Chambre Sociale, 30 mai 2024 — 22/02315
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 mai 2024 à
la SELARL 2BMP
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
AD
ARRÊT du : 30 MAI 2024
N° : - 24
N° RG 22/02315 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GU7F
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 06 Septembre 2022 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANTE :
Madame [K] [C]
née le 02 Mai 1974 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
Société Y F [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 8 décembre 2023
A l'audience publique du 11 Janvier 2024
A l'audience publique du 11 janvier 2024 tenue par Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller, et ce en l'absence d'opposition des parties, assistés lors des débats de Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier
Après délibéré au cours duquel ces magistrats ont rendu compte des débats à la cour composée de :
- Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre,
- Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
- Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, assisté de Madame Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [K] [C] a été engagée à compter du 1er juin 1997 en qualité de collaborateur d'agence à dominante gestionnaire par M. J. M. [C], agent général d'assurances AGF, aux droits duquel vient la société Y F [X].
La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des agences générales d'assurances.
Le 15 juillet 2019, l'employeur a prononcé à l'encontre de Mme [C] une mise à pied disciplinaire qui a été effectuée du 5 au 7 août 2019.
Mme [C] a contesté cette sanction.
A compter du 21 août 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 29 octobre 2019, Mme [C] a adressé une lettre au service des ressources humaines du groupe Allianz afin de dénoncer des agissements de harcèlement moral et sexuel commis par M. [X].
Le 19 décembre 2019, l'employeur a mis à pied à titre conservatoire Mme [K] [C] et l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 2 janvier 2020.
Le 6 janvier 2020, l'employeur a notifié à Mme [K] [C] son licenciement pour faute grave.
Le 20 janvier 2020, Mme [C] a contesté le licenciement.
Par requête du 3 avril 2020, Mme [K] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d'un harcèlement moral et sexuel ou, à titre subsidiaire, le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, d'obtenir l'annulation de l'avertissement du 28 février 2018 et de la mise à pied disciplinaire prononcée le 15 juillet 2019 et de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes en conséquence.
Par jugement du 6 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
Condamné la société Y & F [X] à verser à Mme [C] [K] les sommes suivantes:
- 898,48 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
- 89,85 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 200 euros nets à titre de dommages-intérêts pour cette sanction annulée ;
- 1 100 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 3 avril 2020, et fixe à la somme brute de 1 825 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l'article R. 1454-28 du Code du travail ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire autre que celle de droit ;
Ordonné à la société Y & F [X] de remettre à Mme [C] [K] un bulletin de paie afférent aux créances salariales et une attestation Pôle Emploi conformes au jugement intervenu, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la notification de la présente décision ;
S'est réservé le droit de liquider l'astreinte ;
Débouté Mme [C] [K] de ses autres et plus amples demandes ;
Débouté la société Y & F [X] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la société Y & F [X] aux entiers dépens d'instance.
Le 5 octobre 2022, Mme [K] [C] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises