Pôle 4 - Chambre 10, 6 juin 2024 — 21/05363

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 10

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05363 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKTS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Février 2021 - Tribunal judiciaire de FONTAINEBLEAU RG n° 17/00671

APPELANT

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté et assisté par Me Catherine ROUSSEAU de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : M3, substituée à l'audience par Me NAVARRO Laura de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN, toque : M3

INTIMÉE

S.A. LE POIDS LOURD 94, nouvelle dénomination de VEHICULES INDUSTRIELS SERVICES, dite VIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représentée et assistée à l'audience par Me Stéphane BEURTHERET de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été plaidée le 04 Avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Florence PAPIN, Présidente

Mme Valérie MORLET, Conseillère

Madame Anne ZYSMAN, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

***

Rappel des faits et de la procédure :

Le 1er septembre 1989, Monsieur [N] [D] a été embauché par la société Véhicules industriels services, désormais dénommée Le poids lourd 94 -VIS (la société VIS), en qualité d'apprenti carrossier pour une durée de 24 mois puis en qualité de peintre tôlier et a gravi les échelons jusqu'à occuper le poste de chef d'équipe carrosserie - peinture à compter du 1er avril 2010.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2017, il s'est vu notifier une mise à pied conservatoire avec effet immédiat puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 31 mars 2017, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.

Le 14 avril 2017, Monsieur  [D] a été licencié pour faute grave aux motifs d'une utilisation de sa situation au sein de l'entreprise pour faire procéder frauduleusement, et aux frais de l'entreprise, à la remise en état de la carrosserie et de la peinture d'un véhicule, qui lui appartenait, Fiat doblo, immatriculé [Immatriculation 5], ainsi qu'à l'échange standard de sa boîte de vitesses, puis de son moteur à la faveur d'une garantie obtenue auprès du constructeur Fiat.

Par requête en date du 27 avril 2017, la société Le poids lourd 94 - VIS a effectué une demande de saisie conservatoire de son véhicule auprès du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fontainebleau qui a été accueillie par ordonnance du 4 mai 2017.

Monsieur [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi le 22 juin 2017, lequel a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse par jugement du 1er avril 2019.

La société Le poids lourd 94 - VIS a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 16 décembre 2021, la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement rendu et considéré que le licenciement de Monsieur [D] était sans cause réelle et sérieuse.

Par acte d'huissier du 8 juin 2017, la société Le poids lourd 94 - VIS a assigné Monsieur [D] devant le tribunal de grande instance de Fontainebleau aux fins d'indemnisation de son préjudice.

Par ordonnance du 16 août 2018, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence matérielle soulevée par Monsieur [D], déclaré le tribunal de grande instance compétent, débouté Monsieur [D] de sa demande de sursis à statuer, condamné ce dernier aux dépens de l'incident et débouté les parties pour le surplus.

Par jugement du 3 février 2021, le tribunal judiciaire de Fontainebleau a :

- Condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, désormais dénommée Le poids lourd 94 - VIS la somme de 8.216,76 euros avec intérêt au taux légal à compter du 8 juin 2017, date de l'assignation ;

- Condamné Monsieur [N] [D] à verser à la société Véhicules industriels services, désormais dénommée Le poids lourd 94 - VIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné Monsieur [N] [D] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric Grilli en application de l'article 699 du code d