Pôle 4 - Chambre 10, 6 juin 2024 — 21/05410
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 6 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05410 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKYE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 - Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 20/00488
APPELANT
Monsieur [C] [W]
né le 13 Mars 1959 à [Localité 5] (RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assisté à l'audience de Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMÉE
S.A. INETUM (anciennement dénommée GFI INFORMATIQUE venant aux droits de la SASU GFI BUS), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Léa DUHAMEL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 28 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne ZYSMAN les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée au greffe le 10 juin 2016, M. [C] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la requalification de sa prestation de travail auprès de la société GFI-BUS en contrat de travail et, en conséquence, sa condamnation à lui payer différentes sommes dues à ce titre.
Par jugement du 28 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a considéré que le lien de subordination n'était pas établi en raison de l'absence de bulletin de paie et de contrat de travail et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Paris.
M. [W] a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2017.
Par ordonnance sur incident du 19 décembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l'appel interjeté par M. [W].
C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier du 2 janvier 2020, M. [C] [W] a fait assigner la société GFI-BUS devant le tribunal judiciaire de Paris en requalification de sa prestation de travail en contrat de travail et, en conséquence, en paiement de différentes sommes dues à ce titre.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris :
- s'est déclaré compétent,
- a débouté M. [C] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné M. [C] [W] aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l'exposé du litige.
La société GFI Informatique, aujourd'hui dénommée Inetum, est venue aux droits de la société GFI-BUS.
Par déclaration du 2 mars 2021, M. [C] [W] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société Inetum devant la cour.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [C] [W] demande à la cour de :
- Le recevoir en son appel et l'y dire au surplus bien fondé,
- Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Vu l'article L.1235-3 du code du travail,
Vu l'article L.8221-3 du code du travail,
Vu l'article L.8223-1 du code du travail,
Vu l'article L.8231-1 du code du travail,
Vu l'article L.8241-1 du code du travail,
Vu l'article 1154 du code civil,
Vu la convention collective nationale des bureaux d'étude technique,
- Requalifier la prestation de travail en contrat de travail,
En conséquence :
- Condamner la société Inetum anciennement dénommée GFI Informatique venant aux droits de la société GFI-BUS à payer à M. [C] [W] les sommes suivantes :
' Indemnité de licenciement : 42.928 euros
' Indemnité compensatrice de préavis : 22.506 euros
' Indemnité de congés payés sur préavis : 2.250,60 euros
' Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 135.036 euros
' Dommages et intérêts pour prêt de main d'ouvre illicite : 45.012 euros
' Dommages et intérêts en raison du délit de marchandage : 45.012 euros
Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 code du travail) : 45.012 euros
' Dommages et intérêts en raison de la nullité du co