Pôle 4 - Chambre 11, 6 juin 2024 — 22/06287
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06287 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRGF
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 mars 2022 - tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/03426
APPELANTS
Monsieur [V] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille [R] [J], née le [Date naissance 4] 2007
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Né le [Date naissance 5] 1958 à [Localité 15] (RWANDA)
Représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assisté par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [S] [A]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Née le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 16] (RWANDA)
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [D]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 15] (RWANDA)
Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Assistée par Me Franck ASTIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
[Adresse 9]
[Localité 13]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
CPAM DES YVELINES
[Adresse 12]
[Localité 11]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, chargée du rapport, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 novembre 2015, à [Localité 14] (78), M. [V] [J], piéton, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule dont le conducteur n'a pu être identifié, sa plainte déposée au commissariat de police de [Localité 14] ayant fait l'objet, le 15 novembre 2019, d'un classement sans suite par le procureur de la république de Versailles avec la mention 'auteur inconnu'.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 février 2017, le conseil de M. [V] [J] a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) d'une demande d'indemnisation.
Par exploits des 6 mars 2019 et 15 avril 2019, M. [V] [J], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, [R] [J], née le [Date naissance 4] 2007, Mme [F] [D], exposant être la fille de M. [V] [J] issue d'une précédente union, ainsi que Mme [S] [A], indiquant être la compagne actuelle de M. [V] [J], ont fait assigner le FGAO devant le tribunal de grande instance de Créteil en indemnisation de leurs préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la CPAM).
Par jugement du 8 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- déclaré le FGAO tenu d'indemniser l'entier préjudice de M. [V] [J] consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 20 novembre 2015 à [Localité 14],
- ordonné, avant dire droit sur la liquidation des préjudices, une expertise médicale concernant M. [V] [J] confiée au Docteur [W] [U],
- condamné le FGAO à payer à M. [V] [J] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation de son préjudice,
- rejeté la demande de provision ad litem formée par M. [V] [J],
- réservé toutes les autres demandes y compris celles afférentes aux frais et dépens de la procédure.
Le Docteur [U] a clos son rapport le 21 janvier 2021.
Par jugement du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- condamné le FGAO à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
- 77 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 3 000 euros au titre des frais divers
- 544 euros au titre du besoin d'aide humaine temporaire
- 1 200 euros