Pôle 5 - Chambre 3, 6 juin 2024 — 22/09366

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRET DU 06 JUIN2024

(n° 155/2024, 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/09366 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2AC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 mars 2022 - Tribunal judiciaire de Paris (18ème chambre, 2ème section) RG n° 19/11239

APPELANTE

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE FRIEDLAND

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le n° 840 417 422

Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Assistée de Me Iris NAKOV, avocat au barreau de Paris, toque : B1181

INTIME

M. [I] [P]

né le 02 Mai 1978 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Gérard KRIEF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0237

Assisté de Me Driss BOULAHCEN du cabinet Gérard KRIEF, avocat au barreau de Paris, toque : A237

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre

Mme Sandra Leroy, conseillère

Mme Emmanuelle Lebée, magistrate honoraire exerçant des fonctions

juridictionnelles

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sandra Leroy, conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Sandrine Stassi-Buscqua

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Nathalie Recoules, présidente de chambre et par Mme Sandrine Stassi-Buscqua, greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 06 avril 2018, faisant suite à un compromis du 21 décembre 2017, la SELARL Pharmacie Friedland, représentée par son gérant, M. [I] [P], a cédé à la SELARL Pharmacie Friedland le fonds de commerce d'officine de la Pharmacie Friedland, situé à [Localité 3] ([Localité 3]), 29 avenue de Friedland, avec tous les éléments la composant, y compris notamment les marchandises neuves et matières premières garnissant le magasin le jour de l'entrée en jouissance.

Cette vente a été conclue à effet au 1er juillet 2018, sous la condition suspensive de l'obtention par l'acquéreur de l'enregistrement de la déclaration d'exploitation lui incombant en application de l'article L. 5125,16 du code de la santé publique et moyennant le prix de 975.000 €, en ce non compris le prix des marchandises. Un inventaire a été établi le 30 juin 2018 par la société L'Inventaire confiance, expressément accepté par les parties, fixant la valeur du stock de marchandises à reprendre par la Pharmacie Friedland au montant de 116.560,69 €.

Le 31 août 2018, le cabinet d'avocats Havre Tronchet, rédacteur de l'acte de cession de fonds de commerce a adressé à Mme [Y] [O], gérante de la Selarl Pharmacie Friedland, quatre lettres de charge établies à l'ordre de la société Pharmacie Friedland, d'une valeur respective de 29.140,17 €, correspondant au prix de cession du stock hors taxes.

Se prévalant de ce que la SELARL Pharmacie Friedland n'avait pas retourné les lettres de change pour permettre leur encaissement aux échéances convenues afin de s'acquitter du paiement du prix du stock de marchandises et qu'elle n'avait pas non plus remboursé le dépôt de garantie, M. [I] [P] a, par acte d'huissier du 10 septembre 2019, assigné la SELARL Pharmacie Friedland devant le tribunal de grande instance de Paris essentiellement en paiement de la somme 116.560,69 € outre celle de 11.656 € au titre de la clause pénale et remboursement du dépôt de garantie d'un montant de 22.500 €.

Par ordonnance du 05 mars 2021, rectifiée le 16 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné la production par M. [I] [P] du décompte au prorata des congés payés arrêté au 30 juin 2018, sous astreinte et dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise.

Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande d'une mesure d'expertise judiciaire et de sa demande tendant à voir « dire et juger que les fausses déclarations de M. [I] [P] caractérisent un dol » ;

- débouté la SELARL Pharmacie Friedland de sa demande tendant à voir condamner M. [I] [P] à lui payer la somme de 350.000 € à titre de dommages et intérêts ;

- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I] [P] la somme de 116.560,69 € au titre du prix du stock de marchandises, augmentée des intérêts légaux à compter de l'assignation, et capitalisation des intérêts échus en application de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la SELARL Pharmacie Friedland à payer à M. [I