Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 juin 2024 — 22/19151

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - A

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19151 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 septembre 2022 - Juge des contentieux de la protection d'EVRY - RG n° 22/00792

APPELANTE

La SARL CAR SERVICES MANUTENTIONS, SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

N° SIRET : 809 374 960 00015

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Tristan DOLBEAU, avocat au barreau de PARIS

ayant pour avocat plaidant Me Christophe PESME, avocat au Barreau d'Orléans

INTIMÉS

Monsieur [C], [M] [L]

né le 18 juillet 1967 à [Localité 7] (41)

[Adresse 5]

[Localité 4]

représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

ayant pour avocat plaidant Me Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE

La SARL CBCT, SARL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 877 646 646 00043

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Blandine DAVID de la SELARL KÆM'S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R110

ayant pour avocat plaidant Me Anne-Cécile MORTIER de la SELARL MORTIER & TALINAUD, avocat au barreau de TOURS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 6 janvier 2021, M. [C] [L] a acquis auprès de la société Car Services Manutentions un véhicule de marque BMW immatriculé provisoirement [Immatriculation 8] pour 5 539 euros. La société Car Services Manutentions s'est engagée à prendre en charge l'immatriculation définitive du véhicule.

Le véhicule a été cédé avec un contrôle technique favorable, sachant que celui-ci a fait l'objet d'un contrôle technique réalisé par la société CBCT prise en son établissement principal Bellegarde Contrôle Autosur le 5 janvier 2021 avec une contre-visite intervenue le 24 février 2021.

Peu de temps après la vente, le véhicule a présenté des défaillances majeures confirmées dans le cadre d'un contrôle technique réalisé par la société Dekra à la demande de M. [L] le 22 juin 2021 et la société venderesse s'est engagée à la demande de l'acheteur, au mois d'avril 2021, à procéder au rachat du véhicule dans un délai de 5 à 7 jours suivant la réception de la carte grise.

Se plaignant de ce que la carte grise définitive n'avait jamais été délivrée et que la société Car Services Manutentions n'avait jamais accédé à sa demande de reprise et de remboursement, et par actes d'huissier délivrés les 12 et 19 mai 2022, M. [L] a fait assigner les sociétés Car Services Manutentions et CBCT prise en son établissement principal Bellegarde Contrôle Autosur en charge du contrôle technique du véhicule, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Évry, principalement en résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés, avec remboursement des sommes versées outre les sommes de 682,16 euros en remboursement des cotisations d'assurance et de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice moral, et à titre subsidiaire, aux fins d'expertise.

Par jugement réputé contradictoire du 9 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente,

- condamné la société Car Services Manutentions à restituer à M. [L] la somme de 5 539 euros,

- condamné in solidum la société Car Services Manutentions et la société CBCT à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 682,16 euros au titre du remboursement des cotisations d'assurance,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année,

-condamné in solidum la société Car Services Manu