Pôle 4 - Chambre 9 - A, 6 juin 2024 — 22/19536
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19536 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGXBE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 juillet 2022 - Tribunal de proximité de JUVISY-SUR-ORGE - RG n° 11-20-001602
APPELANT
Monsieur [W], [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
ayant pour avocat plaidant Me Hakima AMEZIANE de la SELAS MIALET-AMEZIANE SELAS, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMÉES
La société FINANCO, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 338 138 795 00467
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l'ESSONNE
AGENCE FRANÇAISE POUR L'ISOLATION DE L'HABITAT (AFIH), SARL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 527 864 680 00030
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANTE
PARTIE INTERVENANTE
La SELARL [D] [R], représentée par Maître [D] [R], liquidateur judiciaire de la SARL Agence Française pour l'isolation de l'habitat
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 mai 2019, M. [W] [V] a passé commande auprès de la société l'Agence Française pour l'Isolation de l'Habitat ci-après dénommée société AFIH, de divers travaux portant sur l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique d'une valeur de 2 300 euros, sur l'isolation extérieure de sa maison d'habitation pour un montant de 19 345,16 euros et sur des menuiseries pour un montant de 5 124,53 euros soit une somme totale de 26 769,69 euros.
La société Financo se prévaut d'une offre de contrat qu'elle indique avoir été validée électroniquement par M. [W] [V] le 21 mai 2019, portant sur un crédit affecté au financement de travaux réalisés par la société AFIH pour un montant de 26 769,69 euros au taux d'intérêts nominal de 3,88 % l'an remboursable en 120 mensualités de 273,84 euros cha-cune avec un différé d'amortissement de 5 mois.
M. [V] a validé les travaux sans réserve le 9 juillet 2019 mais n'a pas débuté le remboursement du crédit.
La société Financo s'est prévalue de la déchéance du terme du contrat de crédit.
Par acte d'huissier de justice en date du 24 décembre 2020, la société Financo a fait assigner M. [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge, pour solliciter le paiement des sommes restant dues au titre du crédit.
Par acte d'huissier délivré le 27 août 2021, M. [V] a fait assigner en intervention forcée la société AFIH aux fins de voir à titre principal prononcer la résolution du contrat de prestation de services conclu entre lui et cette société au regard d'inexécutions contractuelles et de la voir condamner à lui régler la somme de 19 449,59 euros en réparation de son préjudice économique, et à titre subsidiaire, d'être garanti des condamnations prononcées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 juillet 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection a :
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque,
- condamné M. [V] à payer à la société Financo la somme de 26 769,69 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juillet 2020,
- dit que le taux légal ne pourra être majoré,
- débouté la société Financo de toutes ses autres demandes,
- débouté M. [V] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens.
Pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts, le juge a considéré que les pi