Pôle 1 - Chambre 10, 6 juin 2024 — 23/05857

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05857 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHLYX

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2023 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81897

APPELANT

Monsieur [U] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie MALAZDRA, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

S.A. MMA IARD

[Adresse 1]

[Localité 3]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentées par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre

Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie Distinguin, conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

Suivant un jugement prononcé le 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Nanterre a condamné, avec exécution provisoire, la SCP Bernard Choix, notaires associés, à payer à M. [U] [T] diverses sommes à titre de dommages et intérêts.

En exécution de cette décision, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA (ci-après les sociétés MMA), assureurs au titre de la responsabilité civile professionnelle de la SCP Bernard Choix ont désintéressé M. [T].

Par arrêt en date du 28 janvier 2016, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement du 7 novembre 2013 relativement aux condamnations prononcées à l'encontre de la SCP Bernard Choix au profit de M. [T].

Par acte du 29 septembre 2022, les sociétés MMA ont fait pratiquer au préjudice de M. [T], sur le fondement de l'arrêt du 28 janvier 2016, une saisie-attribution auprès de la SCP Venezia et Associés, pour un montant de 81 458,96 euros, dont 21 542,64 euros au titre des intérêts.

Cette saisie a permis d'appréhender une somme de 4000 euros.

Contestant la mesure d'exécution forcée, M. [T] a fait assigner les sociétés MMA devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en vue d'obtenir à titre principal l'annulation de la saisie et à titre subsidiaire sa mainlevée.

Par jugement rendu le 22 mars 2023, le juge de l'exécution a :

- rejeté la contestation formée par M. [T],

- débouté M. [T] de ses autres prétentions,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que le procès-verbal de saisie portait bien la mention du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites, peu important par ailleurs les erreurs matérielles l'affectant dès lors qu'il était justifié en l'occurrence de la signification à avocat, puis à partie de l'arrêt du 28 janvier 2016.

Il a considéré en outre que les assureurs se trouvaient légalement subrogés dans les droits de leur assurée, et par voie de conséquence d'une créance de restitution consacrée par l'arrêt infirmatif, de sorte que le moyen tiré de ce que les assureurs ne figuraient pas comme parties à cette dernière décision était inopérant.

Le juge a par ailleurs écarté la prescription en rappelant que ladite créance de restitution, qui résultait d'un titre exécutoire, bénéficiait de la prescription décennale de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Il a estimé que la demande de mainlevée partielle tendant à la suppression des intérêts s'avérait sans objet compte tenu du montant saisi.

Par déclaration en date du 30 mars 2023, M. [T] a interjeté appel de la décision.

Par conclusions signifiées le 16 mai 2023, M. [U] [T] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Et statuant à nouveau,

juger nul le procès-verbal de saisie-attribution du 29 septembre 2022 et nulle et sans objet la saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2022,

Par conséquent,

ordonner la mainlevée totale et sans réserve de la saisie-attribution du 29 septembre 2022 ;

En tout état de cause,

infirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

Et statuant à nouveau

juger l'action de MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD prescrite e