Pôle 6 - Chambre 7, 6 juin 2024 — 21/02436

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

(n° 227 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02436 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKI3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/00638

APPELANT

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Aurélien WULVERYCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J091

INTIMÉE

S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION ET SECURITE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Marie SALORD, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er avril 2007, M. [D] [T] a été engagé par la société Challancin Prévention Sécurité (ci-après désignée la société CPS) en qualité d'agent d'exploitation, niveau 5, échelon 1, coefficient 210 au sens de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité applicable à la relation contractuelle, avec une reprise d'ancienneté au 2 mai 2005.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 16 novembre 2017, la société Seris a informé la société CPS que M. [T] était employé à temps plein par elle en tant qu'agent de sécurité magasin vidéo.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 novembre 2017, la société CPS a mis en demeure M. [T] de 'régulariser sa situation en démissionnant de l'une ou l'autre des entreprises qui vous emploient'.

M. [T] ayant démissionné de son poste au sein de la société Seris, la société CPS a indiqué au salarié, par lettre recommandée avec avis de réception du 2 janvier 2018, qu'elle ne donnait pas de suite à la procédure disciplinaire engagée à son encontre du fait du cumul d'activité.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 octobre 2018, la société Octopus Sécurité a informé la société CPS que M. [T] était employé en son sein à temps plein.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 novembre 2018, la société CPS a indiqué au salarié : 'nous faisons suite à notre courrier en date du 6 novembre 2018 dans lequel nous vous avons mis en demeure de démissionner de l'un de vos deux emplois afin de régulariser votre situation et de vous mettre en conformité avec les articles L. 8261-1 et suivants du code du travail. Force est de constater qu'à ce jour, vous n'avez pas opté pour l'un de vos deux emplois et que votre situation perdure. En conséquence, nous vous convoquons à un entretien préalable en vue de la prise d'une éventuelle sanction à votre encontre pouvant aller jusqu'au licenciement afin de vous entendre sur ces faits. Cet entretien se déroulera le 26 novembre 2018 à 10h30 au siège de la société (...)'.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 novembre 2018, la société CPS a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 25 février 2021, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société CPS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [T] aux dépens.

Le 3 mars 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er juin 2021, M. [T] demande à la cour de :

Juger que la société CPS n'a pas respecté les règles relatives à la durée du travail,

Juger que le licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

Condamner la société CPS aux sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail : 20.000 euros,

- dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires : 20.000 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 7