Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024 — 21/03384

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03384 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDQL2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 17/03611

APPELANTE

Mutuelle VYV 3 ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sylvie POUPEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0058

INTIMÉ

Monsieur [W] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Mme [O] [X], défenseur syndical muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [F] [T] a été engagé le 18 septembre 2014 par contrat à durée indéterminée en qualité d'infirmier par l'Union UMC Social, personne morale de droit privé à but non lucratif, aux droits de laquelle se présente en dernier lieu l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France.

Il a été affecté à un service de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées.

Son contrat de travail a été suspendu à plusieurs reprises pour cause d'accident du travail et de maladie.

Afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, M. [T] a saisi le 11 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris.

A l'issue d'une visite de reprise en date du 11 avril 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte et a précisé que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 7 mai 2019.

Par courrier du 13 mai 2019, VYV 3 lui a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle.

Par jugement du 1er mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a:

- prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [T] à la date du 13 mai 2019,

- condamné VYV Care Ile de France venant aux droits de UMC Social à payer à M. [T] les sommes suivantes :

- 14 800 euros au titre de la résiliation du contrat de travail,

- 4 932 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 493 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 416 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de santé,

- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit que les dépens seront supportés par la société,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclarations des 2 avril 2021 et 6 avril 2021, l'Union mutualiste VYV 3 Ile de France a interjeté appel de ce jugement. Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 16 novembre 2021.

Par déclaration du 19 mai 2021, M. [T] a formé un appel incident.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 11 septembre 2023, l'Union mutualiste, nouvellement dénommée VYV 3 Ile de France, demande à la cour de :

- la juger recevable et bien fondée en son recours,

- infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 1er mars 2021,

statuant à nouveau,

- constater que VYV 3 Ile de France venant aux droits de l'UMC Social devenue USSIF (union soins services) IDF n'a commis aucun manquement à ses obligations,

- constater que VYV 3 Ile de France venant aux droits de l'UMC Social devenue USSIF (union soins services) IDF a scrupuleusement suivi les préconisations du médecin du travail pour protéger la santé de M. [T],

en conséquence,

- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- juger que le licenciement dont a fait l'objet M. [T] est fondé,

à titre subsidiaire, si la cour prononçait la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [T],

- juger que le conseil de prud'hommes de Paris a statué ultra petita,

- juger que la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ne relève pas de la compét