Pôle 6 - Chambre 7, 6 juin 2024 — 21/06011
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
(n° 233 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06011 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7NQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 juin 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F19/00919
APPELANTE
S.A.R.L. ATHIS CARROSSERIE 91
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sébastien PITOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1592
INTIMÉ
Monsieur [C] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Delphine TOKAR, avocat au barreau de l'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Marie SALORD, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie SALORD, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein non versé aux débats, M. [C] [U] a été engagé par la société Athis Carrosserie 91 (ci-après désignée la société Athis) en qualité de carrossier non cadre échelon 9 à compter du 27 juin 2014.
Par avenant prenant effet le 1er septembre 2017, M. [U] a été affecté au sein de l'établissement sis [Adresse 3], ses horaires de travail étaient modifiés et un véhicule de service était mis à sa disposition.
M. [U] a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail au cours de l'année 2018. La cour constate que les écritures des parties ne mentionnent pas précisément les périodes durant lesquelles se sont produits ces arrêts de travail et que lesdits arrêts ne sont pas versés aux débats.
Lors d'une première visite de reprise du 9 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué que le salarié ne pouvait travailler.
Par courrier du 9 octobre 2018, le médecin du travail a indiqué au médecin traitant de M. [U] que son patient souffrant d'une dorsalgie, il ne pouvait continuer à exercer une activité de carrossier et qu'une inaptitude allait être déclarée.
Lors d'une nouvelle visite de reprise du 10 décembre 2018, le médecin du travail a déclaré que M. [U] était inapte et que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
M. [U] soutient n'avoir jamais été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement et n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement, mais expose seulement que l'employeur lui a adressé ses documents de fin de contrat le 21 février 2019.
La société Athis soutient au contraire que l'entretien préalable a eu lieu le 11 janvier 2019, que M. [U] a été licencié pour inaptitude par lettre du 18 janvier 2019 et que les documents de fin de contrat lui ont été adressés le 21 février 2019.
Soutenant que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse, M. [U] a saisi le 29 novembre 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes afin que la société Athis soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 18 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
Déclaré le licenciement de M. [U] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Athis à lui verser les sommes suivantes :
- 4.690,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 469 euros de congés payés afférents,
- 2.345,08 euros de rappel de salaire pour la période du 10 janvier au 21 février 2019,
- 234,50 euros de congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter de la date de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, soit le 8 mars 2019,
- 9.380 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal sur ces sommes à compter du jugement,
Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
Débouté la société Athis de sa demande reconventionnelle,
Mis les entiers dépens à la charge de la partie défenderesse.
Le 6 juillet 2021, la société Athis a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 octobre 2021, la société Athis demande à la cour de :