Pôle 6 - Chambre 5, 6 juin 2024 — 21/09809
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° 2024/ , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09809 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXLA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02761
APPELANTE
Madame [Z] [X] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Daniel RAVEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1024
INTIMEE
S.A.S. [Adresse 1] PARTENAIRES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 75, ayant pour avocat plaidant Me Danièle TETREAU ROCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 30 juin 2016, la société [Adresse 1] Partenaires (ci-après la société) a embauché Mme [Z] [X] épouse [L] en qualité d'assistante de direction (« office manager »), niveau 4, coefficient 260, statut non cadre, à compter du 1er juillet 2016, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 000 euros sur douze mois pour une durée de travail de 169 heures par mois.
Suivant avenant à ce contrat en date du 15 septembre 2016, les parties ont convenu de fixer le salaire brut mensuel de la salariée à compter de cette date à la somme de 2 400 euros payable sur douze mois et qu'une prime exceptionnelle de 800 euros sera payée le 30 septembre 2016.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Mme [L] a été victime d'un accident du travail le 20 février 2018 (agression au couteau alors qu'elle se rendait à la Poste dans le cadre de ses fonctions) et a présenté un arrêt de travail du 20 février au 22 mars 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 22 mars 2018, le médecin du travail a préconisé un aménagement du poste avec un temps partiel thérapeutique à hauteur de 50% sur deux mois.
Ce temps partiel thérapeutique a été prolongé à deux reprises dans le cadre des visites médicales des 22 mai et 18 septembre 2018.
Par lettre du 3 octobre 2018, la société a convoqué Mme [L] à un entretien préalable à un éventuel licenciement initialement fixé au 15 octobre 2018 puis reporté au 29 octobre 2018.
Dans un avis du 29 octobre 2018 consistant dans le premier examen d'une procédure d'inaptitude, le médecin du travail a indiqué qu'une inaptitude était envisagée, qu'une étude de poste était à effectuer et que le second examen était prévu le 9 novembre 2018.
Le 9 novembre 2018, le médecin du travail a indiqué que Mme [L] ne pouvait pas occuper son poste et qu'il l'orientait vers son médecin traitant pour une prolongation de l'arrêt maladie. Mme [L] a ainsi présenté un arrêt de travail à partir du 9 novembre 2018 au 7 décembre suivant en lien avec l'accident du travail survenu le 20 février 2018.
Par lettre recommandée datée du 16 novembre 2018, la société a notifié à Mme [L] son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 2 avril 2019.
Par jugement du 2 février 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Par déclaration du 30 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel du jugement notifié par lettre recommandée du 15 avril 2021 non distribuée pour le motif suivant « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2022 aux