Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024 — 21/09850

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09850 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXU5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de creteil - RG n° F20/00610

APPELANT

Monsieur [K] [B]

[Adresse 2]

[Localité 4] (ILE DE LA REUNION)

Représenté par Me Dan NAHUM, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

INTIMÉE

S.A.S. MAIN SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

A l'occasion de la reprise du marché sur lequel il était affecté par la société Sécurité Protection Intervention, le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Monsieur [K] [B] a été transféré à compter du 26 avril 2019 à la société Main Sécurité.

Un avenant de reprise a été signé par les parties, le salarié exerçant sa prestation de travail en qualité de chef d'équipe service sécurité incendie, statut agent de maîtrise, niveau I, échelon 1, coefficient 150 de la convention nationale des entreprises de prévention et de sécurité, avec reprise d'ancienneté au 22 juin 2016.

Par courrier recommandé du 7 mai 2019, la société Main Sécurité a suspendu le contrat de travail de M. [B], lui reprochant de ne pas disposer de carte professionnelle d'agent de sécurité en cours de validité.

Par courrier recommandé du 4 juin 2019, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 19 juin 2019.

Par lettre recommandée du 18 juin 2019, le salarié a contesté l'obligation pour les agents de sécurité incendie (SSIAP) de posséder la carte professionnelle d'agent de surveillance et de gardiennage.

Par courrier recommandé du 27 juin 2019, la société Main Sécurité lui a notifié son licenciement.

Contestant le bien-fondé de la rupture et sollicitant la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet, M. [B] a saisi le 10 juin 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil qui, par jugement du 7 octobre 2021, a :

- fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 1 190,53 euros bruts,

- dit que le licenciement de M. [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société de sa demande reconventionnelle,

- mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens de l'instance.

Par déclaration du 17 novembre 2021, M. [B] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 7 décembre 2023, M. [B] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Créteil du 7 octobre 2021, en ce qu'il a :

- fixé la moyenne mensuelle de ses salaires à la somme de 1 190,53 euros bruts,

- dit que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [B] de l'intégralité de ses demandes,

- mis à la charge de chacune des parties ses propres dépens de l' instance,

statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement de M. [B] est nul,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 43 255,27 euros à titre de rappel de salaires pour la période de nullité,

- 4 325,52 au titre des congés payés afférents,

à tout le moins :

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- prononcer la requalification judiciaire de son contrat de travail à temps plein,

en conséquence,

- condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

- 1 189,79 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 172,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 317,27 euros au titre des congés payés afférents,

- 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul