Pôle 6 - Chambre 5, 6 juin 2024 — 21/09928

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRET DU 06 JUIN 2024

(n° 2024/ , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09928 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYEI

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00020

APPELANTE

Société SAMOR

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant, ayant pour avocat plaidant Me Valérie BREGER, avocat au barreau de LAVAL

INTIMEE

Madame [U] [E] veuve épouse [E]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre

Madame Séverine MOUSSY, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [S] épouse [E] a été engagée par la société Samor, exerçant son activité sous l'enseigne Noz, par contrat de travail à durée indéterminée du 22 novembre 2011 en qualité d'animatrice niveau 3.

Par avenant du 24 novembre 2012, Mme [E] est devenue animatrice d'équipe magasin niveau 4 à compter du 1er décembre 2012, puis niveau 5 à compter du mois d'août 2013.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.

La société Samor, ci-après la société, occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par lettre du 28 juillet 2017, Mme [E] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La société Samor en a accusé réception selon courrier du 1er août suivant.

Sollicitant la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que divers rappels de salaire et indemnités, Mme [E] a, par requête datée du 31 janvier 2019 enregistrée le 4 février suivant par le greffe, saisi le conseil de prud'hommes de Fontainebleau qui, par jugement de départage du 8 novembre 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :

- constaté la prescription de l'action 'en de' sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes indemnitaires subséquentes ;

- condamné la société à payer à Mme [E] les sommes de :

* 40 679,95 euros au titre des heures supplémentaires,

* 4 067,99 euros au titres des congés payés afférents,

* 12 818,25 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale quotidienne de travail,

* 12 818,25 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée 'hebdomadaire quotidienne' de travail,

* 6 409,12 euros de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation ;

- ordonné la remise par la société à Mme [E] des bulletins de paie rectifiés conformément à sa demande, dans le délai de deux mois à compter du prononcé du jugement ;

- rappelé que les créances à caractère indemnitaire portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement et les créances de nature salariale à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation à la première audience ;

- débouté Mme [E] de ses autres demandes ;

- condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société aux dépens de la procédure ;

- assorti le jugement de l'exécution provisoire.

Par déclaration transmise par voie électronique le 6 décembre 2021, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions n°2 transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 23 août 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

* constaté la prescription de l'action en qualification de la prise d'acte en licencieme