Pôle 6 - Chambre 8, 6 juin 2024 — 22/06050
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 06 JUIN 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06050 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5ND
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/01648
APPELANT
Monsieur [R] [X]
Chez Mme [U] [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. [M] [P], défenseur syndical muni d'un pouvoir
INTIMÉE
S.A.S. ALTAIR SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre, rédactrice
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [X] a été engagé à compter du 1er janvier 2019 par la société Altair Sécurité, spécialisée dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes et qui emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la prévention et de la sécurité (IDCC N° 1351).
Par courrier recommandé du 18 juin 2021, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Estimant que la rupture du contrat de travail était imputable aux torts de la société Altair Sécurité, M. [X] a saisi le conseil des prud'hommes de Bobigny le 28 juin 2021, pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 10 mai 2022, cette juridiction l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné à payer à la société Altair Sécurité la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [X] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions communiquées par courrier recommandé le 8 septembre 2022, M. [X], représenté par M. [T], défenseur syndical, demande à la cour:
- de réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 mai 2022, dans toutes ses dispositions,
- de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée,
- de condamner la société Altair Sécurité aux rappels de salaire et indemnités suivantes :
- 5 621,66 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (Loi Macron 3,5 mois),
- 1 087,51 euros au titre de l'indemnité de licenciement légale,
- 3 212,38 euros au titre d'indemnités de préavis et 321,23 euros des congés payés y afférents,
- 3 780,80 euros au titre de rappel de prime de chien,
- 1 500 euros au titre d'un avertissement non justifié,
- 26,47 euros au titre de rappel de 2 heures supplémentaires (vacation du 17 au 18 février 2021) et 2,67 euros au titre des congés payés y afférents,
- 774,10 euros au titre de la violation du temps de pause et 77,41 euros de congés payés y afférents,
- 4 000 euros au titre d'indemnités pour chômage partiel injustifié,
- 7 000 euros au titre du harcèlement moral et de la mise en danger du salarié,
- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- d'annuler la condamnation de l'appelant à 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, laquelle n'est pas fondée, ce dernier avait et a toujours un intérêt à agir,
- moyenne des 3 derniers mois de salaire de base : 1 606,19 euros,
- de condamner la société Altair Sécurité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société Altair Sécurité demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny le 10 mai 2022,
ce faisant,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [X] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 4 avril 2024 pour y être examinée.
Il convient de se re