2ème CH - Section 1, 6 juin 2024 — 19/02912
Texte intégral
LB/ND
Numéro 24/ 1905
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 06/06/2024
Dossier : N° RG 19/02912 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HLOR
Nature affaire :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Affaire :
SAS TPM
C/
SARL BTS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Avril 2024, devant :
Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. TPM
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 531 623 585, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Carole BONNECAZE-DEBAT de la SELARL AURNAGUE-CHIQUIRIN & BONNECAZE-DEBAT & LABATTUT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. BTS- BOUCTON TRAITEMENT DE SOL
immatriculée au RCS de Reims sous le n° 438 383 481, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Géraldine JAMBON, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 03 DECEMBRE 2018
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
RG : 2018000645
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre en date du 13 novembre 2017, la sarl BTS a mis en demeure la sas Travaux Publics Maitia Esponda (ci-après société TPM) de payer deux factures pour un montant total de 8.590,80 euros, correspondant à la mise à disposition de matériels et d'un salarié conducteur d'engins.
Par courrier du 30 novembre 2017 la société TPM a opposé qu'elle attendait le paiement de sa propre facture d'un montant de 46.800 euros concernant la mise à disposition pendant plus d'un mois d'une automotrice et a sollicité son règlement après déduction de ses deux factures « demande d'avoirs comprise ».
Par ordonnance du 4 décembre 2017, le Président du tribunal de commerce de Bayonne a enjoint à la sas TPM de payer à la sarl BTS en principal la somme de 8.590,80 euros outre intérêts de droit, ainsi que les dépens de 37,07 euros dont 6,18 euros de TVA.
Cette ordonnance a été signifiée à la sas TPM Travaux Publics Maitia par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2017 remis à personne morale.
Par lettre en date du 12 janvier 2018, la sas TPM a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de commerce de Bayonne a :
Vu l'article 1420 du code de procédure civile,
Reçu les parties en leurs demandes, fins et conclusions,
Reçu dans sa forme l'opposition formée par TPM sas mais l'a déclarée non fondée,
Condamné TPM sas à payer à BTS sas la somme de 8.590,80 euros en principal, outre un intérêt de retard correspondant à 3 fois le taux d'intérêt légal depuis la date d'exigibilité des créances,
Débouté TPM sas de toutes ses demandes reconventionnelles,
Condamne TPM sas à payer à BTS sas la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne TPM sas aux entiers dépens de l'instance dont les frais de greffe liquidés à la somme de 152,22 euros.
Par déclaration en date du 6 septembre 2019, la sas TPM a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 8 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de péremption de l'instance soulevée par la société BTS, rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens.
La sarl BTS a réposé une requête en déféré.
Par arrêt du 28 septembre 2023 la cour d'appel de Pau a confirmé l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 8 février 2023, réservé les dépens du déféré et débouté les parties de leur demande respective formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 mars 2024.
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Vu les conclusions de la sas TPM notifiées le 6 décembre 2019 aux termes desquelles elle demande à la Cour de :
Vu les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 1353 du Code C