Chambre sociale, 6 juin 2024 — 21/01886
Texte intégral
PS/SB
Numéro 24/1902
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/06/2024
Dossier : N° RG 21/01886 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4PN
Nature affaire :
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Affaire :
[M] [W]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Octobre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître VIDAL de la SELEURL VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 MAI 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/197
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 décembre 2017, Mme [M] [W], infirmière libérale, a été informée par le service du contrôle médical de la CPAM des Hautes-Pyrénées de la mise en 'uvre d'un contrôle de son activité.
Par courrier du 29 août 2018, en suite de ce contrôle, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [W] les anomalies suivantes : actes facturés non réalisés, actes facturés non prescrits, cotation non conforme à la réglementation entraînant une surfacturation, non-respect des règles de facturation (non-respect de l'article 11-B-1 des dispositions générales de la NGAP et facturation d'un acte non inscrit à la NGAP).
Par courrier en date du 26 septembre 2018, Mme [W] a sollicité le bénéfice d'un entretien contradictoire et a demandé la communication préalable à cet entretien de certains documents. Il s'en est suivi un échange de courriers entre Mme [W] et d'une part, le service du contrôle médical de la caisse et Mme [W], d'autre part la CPAM des Hautes-Pyrénées.
Le 29 janvier 2019, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [W] un indu d'un montant de 12.680,93 € que celle-ci a contesté par courrier en date du 29 mars 2019 devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n'a pas répondu.
Par courrier en date du 20 juin 2019, la CPAM des Hautes-Pyrénées a notifié à Mme [W] un avertissement en application des articles L.114-17-1 et R.147-5 du code de la sécurité sociale.
Le 22 août 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Tarbes, ensuite devenu le tribunal judiciaire de Tarbes, d'une contestation de l'indu (instance RG 19/00197) ainsi que de l'avertissement (instance RG 19/00198).
Par jugement du 6 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- prononcé la jonction de l'instance portant au rôle le numéro RG 19/00198 à l'instance portant le numéro RG 19/00197,
- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [W] relatives à la régularité du contrôle d'activité effectué sur la période du 1er janvier 2015 au 1er novembre 2016,
- déclaré la procédure de contrôle régulière et conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale,
- dit que la notification d'indu subséquente en date du 29 janvier 2019 est régulière et opposable à Mme [W],
- confirmé la décision d'indu d'un montant de 12.680,93 € à l'encontre de Mme [W],
- rejeté la demande de Mme [W] d'annulation de la décision d'avertissement en date du 20 juin 2019,
- confirmé la décision d'avertissement en date du 20 juin 2019,
- débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [W] aux dépens et au versement à la CPAM des Hautes-Pyrénées d'une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, reçue de Mme [W] le 14 mai 2021.
Par lettre recommandée expédiée le 4 juin 2021 et réceptionnée par le greffe de la cour le 7 juin 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation du 15 mai 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont