Chambre sociale, 6 juin 2024 — 21/02429
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/1901
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/06/2024
Dossier : N° RG 21/02429 - N°Portalis DBVV-V-B7F-H53I
Nature affaire :
Demande en paiement de prestations
Affaire :
[T] [K] [Y]
C/
CARSAT AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [K] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante et non représentée
INTIMÉE :
CARSAT AQUITAINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître DELBERGUE de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2021
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00198
FAITS ET PROCEDURE
Mme [T] [K] veuve [Y] s'est vu notifier par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (ci-après Carsat) Aquitaine par courrier du 9 juillet 2018 l'attribution d'une retraite personnelle à compter du 1er juin 2018 d'un montant de 619,64 € déterminé en considération des éléments suivants :
salaire de base : 14.871.55 €
taux : 50
trimestres (maximum autorisé) : 166
S'y ajoutaient alors une retraite de réversion de 166.70 € liquidée depuis le 1er juillet 2013 outre une majoration pour enfants.
Par courrier du 13 août 2018, la Carsat Aquitaine lui a notifié l'attribution d'une majoration du minimum contributif.
Mme [K] veuve [Y] a contesté le calcul de sa retraite devant la commission de recours amiable de la caisse par courriers des 11 décembre 2018 et 10 mai 2019. Par décision du 16 juin 2020, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Le 22 juillet 2020, Mme [K] veuve [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Carsat Aquitaine.
Par jugement du 21 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a :
- débouté Mme [K] [Y] de sa demande,
- dit que Mme [K] [Y] supportera la charge des dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Mme [K] [Y] en a accusé réception le 16 juillet 2021.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 juillet 2021, Mme [K] [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 1er juin 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 16 novembre 2023 à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions du 16 novembre 2023, Mme [K] [Y], appelante, demande à la cour de :
- recalculer le montant de la pension sur la base de revenus cotisés supérieurs à ceux retenus par la Carsat.
Selon ses conclusions visées par le greffe le 20 septembre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la Carsat Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- débouter Mme [K] [Y] de ses demandes.
SUR QUOI LA COUR
L'article L.351-1 du code de la sécurité sociale prévoit :
L'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2.
Le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant, jusqu'à un maximum dit " taux plein ", en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celle des périodes reconnues équivalentes, ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation.
Si l'assuré a accompli dans le régime général une durée d'assurance inférieure à la limite prévue au deuxième alinéa, la pension servie par ce régime est d'abord calculée sur la base de cette durée, puis réduite compte tenu de la durée réelle d'assurance.
Les modalités de calcul du salaire de base, des périodes d'assurance ou des périodes équivalentes susceptibles d'être prises en compte et les ta