Chambre sociale, 6 juin 2024 — 22/01104
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/1898
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/06/2024
Dossier : N° RG 22/01104 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IF25
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[V] [A]
C/
Association QUALIBAT
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Octobre 2023, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [V] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparante assistée de Maître MENJUCQ de la SELARL ALCEE AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Association QUALIBAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître HAU, avocat au barreau de PAU et Maître MORER, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 21 MARS 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : 21/00010
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [A] a été embauchée à compter du 2 novembre 2010, par l'association Qualibat, en qualité de chargée d'affaires, selon contrat à durée indéterminée à temps partiel (86,66 heures en moyenne par mois).
Différents avenants au contrat de travail ont modifié son temps de travail et, à compter du 23 janvier 2012 son temps de travail a été fixé à 35 heures par semaine.
Elle a exercé ses fonctions au sein de l'agence de [Localité 5].
En 2016, Mme [W] [O] a été nommée adjointe déléguée régionale au sein de l'agence de [Localité 5].
Par courrier en date du 28 décembre 2018 l'employeur a notifié à la salariée un avertissement pour tenue de propos inacceptables. Mme [A] a contesté cette sanction disciplinaire par courrier en date du 28 janvier 2019.
Par courrier en date du 15 novembre 2019 Mme [A] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse selon les motifs suivants : non-respect des horaires de travail, des objectifs fixés et du plan de charge de l'agence, méconnaissance des dossiers et négligences dans la préparation des commissions d'examen, comportement discourtois et irrespectueux.
Le 13 janvier 2021, Mme [V] [A] a notamment saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages et intérêt pour harcèlement moral.
Par jugement de départage du 21 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment :
débouté Mme [V] [A] de l'intégralité de ses demandes,
condamné Mme [V] [A] à payer 700 euros à l'association Qualibat en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [V] [A] aux dépens.
Le 20 avril 2022, Mme [V] [A] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [V] [A] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement déféré,
Et en conséquence, faire droit aux fins et demandes de Mme [A],
- Constater que le licenciement de Mme [A] a été motivé par la dénonciation du harcèlement dont elle a été victime,
- Constater le harcèlement moral dont a été victime Mme [A] au travail,
- Dire et juger que l'employeur a commis à son préjudice un manquement grave à son obligation de sécurité de résultat,
- Dire et juger que l'employeur a manqué à l'exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
- Condamner en conséquence l'employeur à lui payer la somme de 22 777,50 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis au titre du harcèlement et du fait de la violation à ses obligations légales et contractuelles fondamentales,
- Condamner l'association Qualibat à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution forcée.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 3 juillet 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'association Qualibat demande à la cour de :
- Déclarer recevable et bien fondé l'association Qualibat en ses demandes fins et conclusions,
- Constater que Mme [A] n'apporte pas la preuve des agissements imputés à Mme [D] et de l'existence d'un harcèlement moral,
- Constater que le litige entre les de