Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 21/02060
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 273
N° RG 21/02060
N° Portalis DBV5-V-B7F-GJ67
[F]
C/
S.A.S.U. [8]
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mai 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [X] [F]
née le 09 Octobre 1987 à [Localité 7] (GUINEE)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Assistée de Me Richard DOUDET de la SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉES :
S.A.S.U. [8]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre LEMAIRE, substitué par Me Marion GAY, tous deux de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
CPAM DE LA HAUTE-VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Mme [H] [C], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 juin 2024.
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [F] a été recrutée par la société [8] (SASU) à compter du 1er décembre 2008 et elle exerçait en dernier lieu les fonctions de 'chef de groupe cafétéria', au statut agent de maîtrise.
Le 9 mars 2016, le temps de travail de Mme [F] a été modifié dans le cadre d'un congé parental d'éducation à temps partiel pour une durée déterminée du 9 mars 2016 au 8 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 août 2016, Mme [F] a informé son employeur qu'elle entendait reprendre le poste qu'elle occupait au moment de son départ en congé maternité à compter du 9 septembre 2016 et a sollicité un entretien avec son supérieur hiérarchique afin d'évoquer les conditions de son retour à temps complet.
Un entretien entre la salariée, son responsable direct et le directeur général de la société [8] a été organisé le 19 septembre 2016.
Mme [F] a été placée en arrêt maladie ordinaire dès le 19 septembre 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à son employeur et à l'inspection du travail le 20 septembre 2016, Mme [F] a contesté les modalités de sa reprise à son poste de travail en dénonçant un manquement de l'employeur et des mesures discriminatoires à son égard suite à son congé maternité.
Les arrêts maladie ont été prolongés.
Le 1er août 2017, la salariée a saisi la CPAM de la Haute-Vienne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 11 août 2017, Mme [F] a complété une déclaration d'accident du travail en précisant que l'accident allégué consistait dans l'entretien avec M. [I], directeur général de la société [8], qui s'est tenu le 19 septembre 2016, à l'issue duquel elle avait présenté un 'choc émotionnel' et une'réaction anxiodépressive à un facteur de stress professionnel'. Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical daté du 19 septembre 2016 formulé de la manière suivante : 'réaction anxiodépressive aigüe à un facteur de stress professionnel. A consulté le médecin du travail qui préconise un arrêt de travail suite à un conflit avec son employeur et la présence de signes cliniques de dépression'.
La CPAM de la Haute-Vienne a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail le 2 novembre 2017 à l'issue d'une enquête.
Un procès-verbal de non conciliation faisant suite à la saisine en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur a été dressé le 7 février 2018.
Mme [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Vienne le 24 novembre 2018 afin d'obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 25 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
déclaré que la société [8] n'a pas commis de faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont Mme [F] a été victime le 19 septembre 2016,
débou