Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 21/02678

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 274

N° RG 21/02678

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLQO

S.A.R.L. [6]

C/

URSSAF DU LIMOUSIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 6 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANTE :

S.A.R.L. [6]

N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Aude LE BRUN de la SELARL CARCREFF SOCIAL, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me Marion GAY de SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

URSSAF DU LIMOUSIN

[Adresse 1]

[Localité 4]

et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 juin 2024.

- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société [6] (SARL), société coopérative de production, a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sur pièces sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 réalisé par l'Urssaf du Limousin.

A l'issue du contrôle, par lettre d'observations du 8 janvier 2018, l'Urssaf a notifié à la société un redressement de 9 386 euros pour absence de versement des salaires minimums et primes annuelles conventionnelles aux deux salariés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mars 2018, l'Urssaf a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 10 831 euros représentant 9 386 euros de cotisations et 1 445 euros de majorations de retard au titre de l'année 2015.

Le 26 avril 2018, la société a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf d'une contestation de la mise en demeure.

Par décision du 28 juin 2018, la commission de recours amiable a confirmé le redressement et validé la mise en demeure.

Le 4 septembre 2018, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 27 juillet 2021, le pôle sociale du tribunal judiciaire de Limoges a :

validé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018, notifiée à la SARL [6] le 6 juillet 2018,

validé la mise en demeure du 28 mars 2018 d'un montant total de 10 831 euros représentant 9 386 euros de cotisations et 1 445 euros de majorations de retard,

condamné la SARL [6] au paiement de la somme de 10 831 euros,

débouté la SARL [6] de l'ensemble de ses demandes,

débouté la SARL [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SARL [6] aux entiers dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour datée du 26 août 2021, la société [6] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions transmises au greffe le 12 février 2024 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :

infirmer le jugement rendu le 27 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a :

validé la décision de la commission de recours amiable du 28 juin 2018,

validé la mise en demeure du 28 mars 2019 d'un montant total de 10 831 euros,

condamné la société [6] à lui verser la somme de 10 831 euros,

Statuant à nouveau, à titre principal,

annuler la mise en demeure du 28 mars 2018 pour un montant de 9 386 euros outre 1 445 euros de majorations de retard,

annuler le montant du redressement mis à sa charge pour non-respect des salaires minima conventionnels concernant MM. [U] et [D] au titre de l'année 2015,

annuler le montant du redressement mis à sa charge pour non versement de la prime annuelle conventionnelle à MM. [U] et [D] au ti