Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 21/02855
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 275
N° RG 21/02855
N° Portalis DBV5-V-B7F-GL7O
[G]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 6 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 septembre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES
APPELANTE :
Madame [L] [G]
née le 18 Juillet 1966 à [Localité 7] (26)
Le Treuil
[Localité 2]
Représentée par Me Paul COEFFARD, substitué par Me Mathéo ROSSI, tous deux de la SELARL TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution à l'audience du 19 mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile que l'arrêt serait rendu le 30 mai 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 6 juin 2024.
- Signé par Mme Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 août 2014, les époux [G] ont créé la SAS [4] aux fins de racheter et d'exploiter un centre équestre situé sur la commune de [Localité 2], au lieu-dit [Localité 3].
Par courrier daté du 20 décembre 2014, Mme [L] [G] a informé la [6] qu'ils ne souhaitaient pas 'adhérer au régime social de la MSA', en faisant valoir qu'ils ne percevaient aucun salaire, qu'aucun associé n'était majoritaire à 51 % et plus de part sociale, et qu'en sa qualité de retraité des BTP, elle était obligée de cotiser à la CPAM, ce qui lui permettait de bénéficier d'une couverture.
Par courrier daté du 5 février 2015, la MSA a écarté l'argumentation de Mme [G] et lui a indiqué qu'il était procédé à son affiliation au régime des non-salariés agricoles à compter du 29 août 2014 en application de l'article L722-10, 5° du code rural.
Par courrier recommandé daté du 11 février 2020, Mme [G] a demandé à la MSA de procéder à sa radiation à compter du 31 décembre 2019 en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation du 15 mars 2018 et sur l'application de l'article L722-20,9° du code rural qui ne permettrait pas d'affilier les présidents de SAS non rémunérés au régime des non salariés.
Mme [G], par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la MSA de procéder à sa radiation avec effet rétroactif à compter de 2014 et de lui rembourser les cotisations versées de 2015 à 2019 pour un montant total de 13 651 euros par courriers recommandés des 27 mars 2020 et 24 juin 2020.
Par courrier du 8 juillet 2020, la MSA a indiqué à Mme [G] que sa radiation en qualité de chef d'exploitation ne pourrait être effective qu'à compter du 1er janvier 2020 en application du principe de non rétroactivité fondé sur l'autorité de la chose jugée.
Mme [G] a saisi la commission de recours amiable de la MSA par courrier du 12 août 2020 afin de contester cette décision, puis le 20 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges statuant en matière agricole.
Par jugement du 9 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :
constaté que la [6] a procédé à la radiation de Mme [G] en qualité de non-salariée agricole à compter du 31 décembre 2019,
débouté Mme [G] de sa demande d'effet rétroactif de sa radiation,
condamné la MSA à verser à Mme [G] la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice financier,
condamné la MSA à verser à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral,
débouté la MSA de sa demande reconventionnelle tendant à ce qu'il soit constaté que Mme [G] relève du régime assimilé des salariés agricoles,
condamné la MSA à verser à Mme [G] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la MSA aux dépens.
Mme [G] et la MSA ont interjeté appel de cette décision par déclarations respectivement datées des 30 septembre et 27 septembre 2021.
Par conclusions du 10 novembre 2022, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [G]