Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 22/00007
Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 284
N° RG 22/00007
N° Portalis DBV5-V-B7G-GOE3
[C]
C/
Société BPE LOCATION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 décembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [O] [C]
né le 29 août 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉE :
SARL BPE LOCATION
N° SIRET : 491 436 804 00026
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour avocat postulant Me Henri-Noël GALLET de la SCP GALLET- ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas ROTHÉ de BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat à durée indéterminée en date du 25 novembre 2019 à effet au 18 novembre 2019, M. [O] [C] a été embauché par la SARL BPE Location en qualité de conducteur d'engin ainsi que pour s'occuper de la petite mécanique et de l'entretien du parc et ce, au coefficient hiérarchique N3P2 - 215.
Ce contrat, soumis à la convention collective machines, matériels agricoles et matériels de travaux publics, prévoyait notamment une durée hebdomadaire de travail de 39 heures et une période d'essai de 30 jours, renouvelable une fois.
Par lettre recommandée en date du 20 décembre 2019, la SARL BPE Location a notifié à M. [C] la rupture de son contrat de travail à compter du 24 décembre 2019 au soir.
Considérant que cette rupture était abusive, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes qui, par jugement rendu le 2 décembre 2021, a :
- débouté M. [C] de sa demande de rupture abusive de la période d'essai ;
- débouté M. [C] de toutes ses autres demandes ;
- débouté M. [C] et la société BPE Location de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C], en application de l'article 696 du code de procédure civile, aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.
M. [C] a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 31 décembre 2021.
* * *
Dans ses dernières conclusions du 31 mars 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de le dire recevable et bien fondé en son appel et :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [C] de sa demande de reconnaissance de la rupture abusive du contrat de travail pendant la période d'essai ;
- débouté M. [C] de sa demande au titre de l'indemnité de préavis ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ;
- débouté M. [C] de sa demande de dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat ;
- débouté M. [C] et la société BPE Location de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [C] aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
- de dire abusive la rupture du contrat de travail intervenue pendant la période d'essai ;
En conséquence :
- de condamner la SARL BPE Location à verser à M. [C] les sommes suivantes :
** indemnité compensatrice de préavis (brut) : 2.100 € ;
** dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat pendant la période d'essai (net) : 6.300 € ;
** dommages et intérêts en raison des circonstances brutales et vexatoires de la rupture du contrat (net) : 2.000 € ;
** indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile : 2.500 € ;
- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête ;
- d'ordonner la capitalisation des intérêts ;
- de condamner la SARL BPE Location aux entiers dépens, en ce compris les frais d'exécution dont les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars