Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 22/00672

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Texte intégral

ND/PR

ARRÊT N° 285

N° RG 22/00672

N° Portalis DBV5-V-B7G-GPZV

[Y]

C/

[U]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 février 2022 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES

APPELANT :

Monsieur [Z] [Y]

né le 14 janvier 1962 à [Localité 5] (17)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3856 du 21/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

INTIME :

Monsieur [E] [U]

né le 09 janvier 1970 à [Localité 6] (17)

[Adresse 4]

[Localité 3]

Ayant pour avocat Me Christelle SERRES CAMBOT, avocat au barreau de SAINTES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, conseillère en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, présidente, légitimement empêchée et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [E] [U] est exploitant agricole. Il exploite environ 50 hectares, composés de vignes, de céréales et de bois.

M. [E] [U] a recruté M. [Z] [Y] en qualité d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminé saisonnier à temps complet et à terme précis, pour la période du 18 janvier 2016 au 31 janvier 2016.

Plusieurs autres contrats à durée déterminée ont été conclus et les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 septembre 2018.

M. [Y] a saisi le 30 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Saintes en sa formation de référés, afin notamment de solliciter la condamnation de l'employeur au règlement d'une provision au titre de rappel de salaire à compter du mois de février 2018 pour un montant de 26 260,95 euros ainsi que les congés payés afférents. Par ordonnance du 15 janvier 2021, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent en référé et a débouté M. [Y] de l'intégralité de ses demandes.

Par courrier recommandé du 4 décembre 2020, M. [U] a invité le salarié à réintégrer son poste de travail ou à justifier de son absence, en constatant son absence depuis plusieurs semaines et plus particulièrement depuis le mois d'août 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 18 janvier 2021, M. [U] a convoqué M. [Y] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 29 janvier 2021, avant de le licencier pour faute grave par courrier du 10 février 2021 en lui reprochant ses absences injustifiées et un comportement qui désorganise l'exploitation et démontre un manque de confiance professionnelle et de respect.

M. [Y] avait entre-temps saisi le conseil de prud'hommes de Saintes au fond par requête du 21 janvier 2021, aux fins d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et sa condamnation à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saintes a :

condamné M. [U] à verser à M. [Y] les sommes suivantes :

1 413,23 euros au titre des rappels de salaires de février à juillet 2018,

1 000 euros au titre de la réparation du préjudice dû au retard de paiement des salaires,

700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [Y] de toutes ses autres demandes,

débouté M. [U] de sa demande reconventionnelle,

condamné M. [U] aux entiers dépens en ce compris les sommes dues au titre de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 ainsi qu'aux éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

M. [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 mars 2022.

Par conclusions du 29 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :

le dire recevable et bien fondé en son appel,

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Saintes du 8 février 2022 en ce qu'il a condamné M. [U] au paiement des sommes de 1 413 euros bruts au titre des rappels de salaire de février à juillet 2018, 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice dû au retard de paiement des salaires et e