Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 22/02210
Texte intégral
GB/LD
ARRET N° 281
N° RG 22/02210
N° Portalis DBV5-V-B7G-GT5G
MDPH DE LA CREUSE
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de GUERET
APPELANTE :
MDPH DE LA CREUSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [C], munie d'un pouvoir
INTIMÉ :
Monsieur [P] [H]
Né le 21 novembre 1980 à [Localité 5] (51)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Isabelle MATRAT-SALLES, avocat au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 861942023005889 du 30/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 juillet 2019, M. [P] [H] a déposé auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Creuse, ci-après désignée la MDPH de la Creuse, une demande d'allocation aux adultes handicapés.
Le 9 janvier 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande au motif qu'il présentait un taux d'incapacité inférieur à 50 %.
M. [H] a contesté cette décision :
- par recours gracieux devant la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées qui, lors de sa séance du 30 avril 2020, a rejeté ce recours ;
- par requête du 9 juillet 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret, lequel a par jugement rendu le 10 mars 2021 et ordonnance rendue le 4 mai 2021, ordonné une mesure d'expertise médicale qui a finalement été confiée au docteur [I].
L'expert a établi son rapport le 25 juin 2021.
Par jugement avant dire-droit rendu le 3 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Guéret a ordonné une nouvelle mesure d'expertise médicale qui a été confiée au docteur [O].
L'expert a établi son rapport le 2 février 2022.
Par jugement rendu le 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Guéret a :
- dit qu'à la date de la demande, soit le 19 juillet 2019, M. [H] présentait un taux d'incapacité permanente inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi sans évolution favorable prévisible ;
En conséquence :
- homologué le rapport d'expertise du docteur [O] uniquement en ce qu'il a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [H] à 60 % ;
- fait droit au recours de M. [H] et lui a accordé l'allocation aux adultes handicapés à compter du 1er août 2019 et ce pour une durée de 5 ans à compter de cette date sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
- renvoyé le requérant devant les services compétents pour la mise en 'uvre de son droit ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné la MDPH de la Creuse aux dépens.
La MDPH de la Creuse a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au greffe de la cour le 10 août 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la chambre sociale de la cour d'appel de Poitiers du 2 avril 2024.
A cette audience, la MDPH de la Creuse, représentée par Mme [X] [C], s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 1er mars 2024 et visées à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour :
- d'infirmer la décision déférée ;
- de dire que M. [H] présente un taux d'incapacité permanente inférieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- de débouter en conséquence M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- de condamner M. [H] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la MDPH de la Creuse invoque les dispo