7ème Ch Prud'homale, 6 juin 2024 — 21/02767
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°265/2024
N° RG 21/02767 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTHL
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [R]
C/
M. [N] [G] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Me BALLU-GOUGEON
Mr [J] (ds)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Géraldine Pinson, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé le 23 Mai 2024
****
APPELANTE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [R] Prise en la personne de son représentant légal Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [G] [S]
né le 30 Juin 1994 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant en personne assisté de Monsieur [J] défenseur syndical
EXPOSÉ DU LITIGE
La Sarl Entreprise [A] [R] dont le siège social est fixé à [Localité 6] exerce son activité dans le domaine de la propreté et le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés (17) et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Le 1er juillet 2012, M. [G] [S] a été embauché selon un contrat d'apprentissage pour deux ans par la Sarl Entreprise [A] [R]. Le 1er juillet 2014, son contrat a été reconduit pour deux ans.
Le 20 juin 2016, il est passé en contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'Agent de service Très Qualifié.
Il travaillait en binôme avec M. [F] à compter du 10 septembre 2018.
Dans un courrier commun en date du 21 janvier 2019, M.[G] et son collègue se sont plaints auprès de leur employeur de plannings irréalisables:
- ' Cette lettre vous est adressée amiablement pour convenir d'une bonne entente entre vous, employeur et nous les salariés de votre entreprise. Le dialogue étant difficile à l'oral avec vous, c'est la seule solution que nous avons trouvée pour vous exprimer notre mécontentement. ( ..) Vous nous avez informés lors de notre RDV annuel obligatoire que vous allez installer un système de géolocalisation dans les véhicules utilisés pour nos tournées..) A la date de ce courrier cela fait maintenant 9 jours ouvrés que le système est mis en place dans notre véhicule avec lequel nous avons pris compte d'une anomalie dans le temps de travail qui nous a été donné. Malheureusement, nous ne constatons à ce jour aucune évolution des plannings dans ce sens.
Pour la semaine du 14 au 18 janvier 2019, plusieurs heures ont été dépassées par rapport au planning établi malgré la géolocalisation qui le prouve, vous refusez de nous payer car nous n'avons soi disant pas respecté les moyennes de temps à passer pour les clients Cartesio et à l'office notarial de [Localité 7]. Cependant cette justification de votre part est inconcevable pour nous car nos plannings sont établis avec un temps moyen pour toute la journée (travail plus trajets compris). Nous n'avons aucun document écrit explicite donnant le temps à passer sur chaque chantier( ..) Sans ce détail dans nos plannings , les heures à travailler dans les chantiers donnés ne sont qu'approximatifs et ne permettent pas une bonne organisation de nos tournées. De plus, elles engendrent des dépassements d'horaires et des conflits dans l'entreprise(..).'
Le 12 février 2019, il a fait l'objet d'un avertissement, en même temps que son collègue M.[F], concernant :
- le refus de réaliser son travail les 28 janvier, 31 janvier et 11 février 2019,
- le refus de se conformer à ses heures de travail définies avec prise d'une pause de 45 minutes,
- l'attitude de défiance envers son supérieur hiérarchique M.[D] [R],
- le manquement à l'obligation de loyauté.
M.[G] a contesté les griefs de l'avertissement dans un courrier du 18 février 2019.
L'employeur a maintenu la sanction dans un courrier du 8 mars 2019.
Le 11 mars 2019, le salarié a sollicité une autorisation d'absence exceptionnelle dans le cadre d'un CIF (aux frais du stagiaire) au cours du dernier trimestre 2019 (conducteur de transport en commun).
Le 18 mars 2019, M. [G] été convoqué à un entretien préalable à son licenciement tenu le 2 avril suivant et i