7ème Ch Prud'homale, 6 juin 2024 — 21/02768

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°266/2024

N° RG 21/02768 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTHN

S.A.R.L. ENTREPRISE [A] [M]

C/

M. [V] [F]

Copie exécutoire délivrée

le : 06/06/2024

à : Me BALLU-GOUGEON

Mr [H] (ds)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 Mars 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame Pinson, médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Mai 2024

****

APPELANTE :

S.A.R.L. ENTREPRISE PASCAL GUERRY

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey BALLU-GOUGEON de la SELARL BALLU-GOUGEON, VOISINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me BRIAUD, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉ :

Monsieur [V] [F]

né le 29 Janvier 1996 à [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant, représenté par Monsieur [H] défenseur syndical

EXPOSÉ DU LITIGE

La Sarl Entreprise [A] [M] dont le siège social est fixé à [Localité 2] exerce son activité dans le domaine de la propreté et le nettoyage courant des bâtiments. Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective des entreprises de propreté et services associés.

Le 10 septembre 2018, M. [V] [F] a été embauché en qualité d'Agent de service, statut AS 1A, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel par la Sarl Entreprise [A] [M].

Sa rémunération était de 1 380,91 euros brut par mois pour 130 heures de travail.

Il travaillait en binôme avec M. [J].

Dans un courrier commun en date du 21 janvier 2019, M.[F] et son collègue se sont plaints auprès de leur employeur de plannings irréalisables :

- ' Cette lettre vous est adressée amiablement pour convenir d'une bonne entente entre vous, employeur et nous les salariés de votre entreprise. Le dialogue étant difficile à l'oral avec vous, c'est la seule solution que nous avons trouvée pour vous exprimer notre mécontentement. ( ..) Vous nous avez informés lors de notre RDV annuel obligatoire que vous allez installer un système de géolocalisation dans les véhicules utilisés pour nos tournées..) A la date de ce courrier cela fait maintenant 9 jours ouvrés que le système est mis en place dans notre véhicule avec lequel nous avons pris compte d'une anomalie dans le temps de travail qui nous a été donné. Malheureusement, nous ne constatons à ce jour aucune évolution des plannings dans ce sens.

Pour la semaine du 14 au 18 janvier 2019, plusieurs heures ont été dépassées par rapport au planning établi malgré la géolocalisation qui le prouve, vous refusez de nous payer car nous n'avons soi disant pas respecté les moyennes de temps à passer pour les clients [Y] et à l'office notarial de [Localité 4]. Cependant cette justification de votre part est inconcevable pour nous car nos plannings sont établis avec un temps moyen pour toute la journée (travail plus trajets compris). Nous n'avons aucun document écrit explicite donnant le temps à passer sur chaque chantier( ..) Sans ce détail dans nos plannings , les heures à travailler dans les chantiers donnés ne sont qu'approximatifs et ne permettent pas une bonne organisation de nos tournées. De plus, elles engendrent des dépassements d'horaires et des conflits dans l'entreprise(..).'.

Le 12 février 2019, il a fait l'objet d'un avertissement, en même temps que son collègue M.[J], concernant :

- le refus de réaliser son travail,

- l'abandon de poste pour réaliser des courses personnelles,

- le refus de se conformer à ses heures de travail définies,

- l'attitude de défiance envers son supérieur hiérarchique M.[E] [M].

M.[F] a contesté les griefs de l'avertissement dans un courrier du 18 février 2019.

L'employeur a maintenu la sanction dans un courrier du 8 mars 2019

Le 18 mars 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement tenu le 2 avril suivant et il a été mis à pied à titre conservatoire.

Le 5 avril 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en raison de :

- son refus réitéré de porter ses chaussures de sécurité le 20 février et le 21 février 2019,

- son refus délibéré de réaliser ses missions et de se conformer aux directives de l'entreprise alors que les plannings sont parfaitement calibrés et testés avant l'affectation d'une équipe,

- son refus d