7ème Ch Prud'homale, 6 juin 2024 — 21/03284
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°268/2024
N° RG 21/03284 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVSL
Mme [B] [M]
C/
S.A.S. SOLIDUS SOLUTIONS ADL
Copie exécutoire délivrée
le : 06/06/2024
à : Me BAKHOS
Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Mars 2024
En présence de Monsieur [I], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [B] [M]
née le 25 Octobre 1976 à
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES - BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A.S. SOLIDUS SOLUTIONS ADL anciennement SOLIDUS ADL et plus anciennement encore ATELIER DES LANDES, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BAYONNE
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Solidus Solutions ADL initialement dénommée SAS Atelier des Landes (ADL), a pour activité la fabrication d'emballages en papier carton pour des produits alimentaires. Elle applique la convention collective des industries du cartonnage. Il s'agissait de la filiale d'une société espagnole, la société Videcart à Pampelune, détenue par le groupe ABELAN, lequel a été racheté par le groupe Phi en 2012.
La SAS Solidus Solutions ADL a été dissoute le 31 août 2022 et une transmission universelle de patrimoine a eu lieu au profit de la SA Solidus Solution Videcart, immatriculée au registre des sociétés espagnoles, dont le siège est à Villava (Navarre).
Mme [B] [M] a été embauchée le 19 août 2014 en qualité de responsable administratif et financier, statut cadre, niveau II, échelon 3, coefficient 410, selon un contrat à durée indéterminée par la SAS Atelier des Landes qui comptait alors 17 salariés (puis 13), au siège de [Localité 4].
Son contrat de travail prévoyait une rémunération annuelle brute de 35.000 euros, outre une prime sur objectifs versée en décembre, pouvant atteindre 10% du salaire annuel brut, sur la base d'objectifs définis annuellement par avenant, ainsi qu'un forfait annuel en jours à hauteur de 216 jours par an. Sa rémunération mensuelle était en dernier lieu de 3.065,14 euros et sa prime versée en fin d'exercice variait entre 1.500 et 2.500 euros bruts.
Du 25 mars 2016 au 9 janvier 2017 la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple (une opération de l'épaule droite, suivie de complications), Mme [M] continuant à assumer la responsabilité du service paie (13 salariés) durant cet arrêt. A compter du 11 janvier 2017 et jusqu'au 10 avril 2017, elle a exercé son activité dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique avec aménagement ergonomique du poste. Le 5 avril 2017, elle a été déclarée apte à la reprise du travail à temps complet à compter du 11 avril 2017.
A compter du 27 mars 2018 elle a de nouveau été placée en arrêt maladie. Elle a sollicité la prise en charge de cette maladie (syndrome anxio-dépressif liée à une situation d'épuisement professionnel) au titre de la législation professionnelle, selon certificat médical du 28 septembre 2018, ce qui lui sera refusé (le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [CRRMP] de Bretagne a rendu un avis défavorable et la CPAM des Côtes d'Armor a refusé de reconnaître le caractère professionnel du syndrome anxio-dépressif de Mme [M], par décision du 13 novembre 2019. Saisi par la salariée, le Pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Saint Brieuc a désigné le CRRMP de Normandie qui a finalement rendu un avis défavorable sur la reconnaissance en maladie professionnelle de son syndrome anxio dépressif ; par une autre décision du 13 novembre 2019, la CPAM des Côtes d'Armor a refusé la reconnaissance en maladie professionnelle de la maladie déclarée par Mme [M] " tendinopathie chronique des rotateurs " après avis défavorable du CRRMP de Bretagne).
Lors de sa visite de reprise en date du 29 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement. Sur la période de mai 2016 à mai 2019, Mme [M] a été présente 15 mois.
Par courrier en date du 9 mai 2019, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 20 mai suivant.
Par courrier en date du 24 mai 2019,