4ème Chambre, 6 juin 2024 — 23/01253
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 127
N° RG 23/01253
N° Portalis DBVL-V-B7H-TRTP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur [L] [I], lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 Avril 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]) représenté par son syndic la SARL IMHOTEP, [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège
Représentée par Me Gérard BRIEC de la SELARL BRIEC GERARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
S.A.S. NEXITY LAMY
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 2]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
La société Nexity Lamy a exercé les fonctions de syndic de la résidence de Trevareg à [Localité 4] jusqu'au 28 janvier 2021, date à laquelle l'assemblée générale des copropriétaires a décidé de désigner la société Imhotep en cette qualité.
Considérant que la société Nexity Lamy a commis un certain nombre de fautes dans sa gestion, par acte d'huissier du 24 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence Trevareg l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Quimper.
Par un jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Quimper a débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à verser à la société Nexity Lamy la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 28 février 2023.
L'instruction a été clôturée le 5 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions en date du 15 mai 2023, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, le syndicat des copropriétaires de la résidence de Trevareg, [Adresse 3], représenté par son syndic la société Imhotep, demande à la cour de :
- infirmer le jugement dont appel ;
- condamner la société Nexity Lamy à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
- 14 143,43 euros pour la perte des droits du syndicat à l'égard de la société ALS ;
- 5 050,93 euros pour les pénalités indûment payées ;
- 10 000 euros pour le préjudice résultant de la médiocrité des prestations de Nexity ;
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 juillet 2023, la société Nexity Lamy demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré ;
- rejeter les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la Société Nexity Lamy la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS
Sur l'absence de déclaration de créance privilégiée par le syndic Nexity Lamy
Le syndic la société Nexity Lamy a, le 11 octobre 2018, déclaré la créance de la copropriété au passif de la liquidation judiciaire de la SCI ALS au titre du montant des charges non réglées à hauteur de 14 088,98 euros.
Le 9 octobre 2020, le mandataire judiciaire de la société ALS a délivré à la société Nexity Lamy un certificat d'irrécouvrabilité de sa créance.
Le syndicat des copropriétaires expose que les biens de la société ALS ont été vendus aux enchères publiques le 17 octobre 2018 pour un montant de 46 000 euros. Il reproche au syndic de lui avoir fait perdre la somme de 14 143,43 euros correspondant au superprivilège qui garantit l'année en cours au moment de la vente ainsi que les deux années précédentes faute d'avoir déclaré le caractère privilégié de la créance.
L'article L 622-25 du code de commerce dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature du privilège ou de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie.
Selon l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 juillet 1965 est gara