4ème Chambre, 6 juin 2024 — 23/05400

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 128

N° RG 23/05400

N° Portalis DBVL-V-B7H-UDIN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 06 JUIN 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur [U] [Y], lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Avril 2024, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 06 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

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APPELANTE :

SYNDICAT DE COPROPRIETE DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DENOMME ANAIS sis [Adresse 1]

Représenté par son syndic, la SARL APROGIM, dont le siège social est à [Adresse 5],

Représentée par Me Franck LE NORMAND de la SELARL MGA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

INTIMÉ :

Monsieur [I] [O]

né le 24 Août 1961 à [Localité 3] (44)

demeurant [Adresse 2]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 octobre 2023 à personne

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [O] est propriétaire des lots n°4 et 13 dans l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété dénommé 'Anaïs' et situé [Adresse 1].

Faisant valoir que, bien que déjà condamné par décision du 11 juillet 2016 à payer un arriéré de charges de copropriété, M. [O] reste débiteur de charges de copropriété pour une période postérieure, le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic en exercice, le cabinet Aprogim a, par acte d'huissier du 22 février 2022, fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 10 620,50 euros au titre des charges de copropriété.

Par un jugement en date du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire a :

- condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 288,64 euros, correspondant aux charges de copropriété impayées arrêtées à la date du 31 décembre 2021, dont 2 038,49 euros portant intérêt au taux légal à compter du 5 août 2020, le surplus portant intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts ;

- condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens ;

- rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2023.

M. [O], assigné à sa personne le 11 octobre 2023, n'a pas constitué avocat.

L'instruction a été clôturée le 2 avril 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 13 novembre 2023, au visa des articles 10, 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-6 et 1343-2 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'Anaïs', situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Aprogim, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- admis le principe de la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard de M. [O] ;

- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;

- condamné M. [O] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] aux dépens ;

- rappelé que la décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;

- le réformer en ses dispositions relatives au montant de l'arriéré de charges dû par M. [O], aux intérêts légaux et à la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires ;

Statuant à nouveau,

- condamner M. [O] à payer au syndicat de copropriété la somme de 10 620,50 euros avec intérêts légaux sur la totalité de cette somme à compter de la mise en demeure du 5 août 2020, ou à défaut, avec intérêts légaux sur la somme de 7 867,15 euros à compter du 5 août 2020 et à compter de l'assignation du 22 février 2022 pour le surplus ;

- ordonner la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du code civil ;

- condamner M. [O] à payer au syndicat de copropriété la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;

-condamner M. [O] aux frais de recouvrement, courriers recommandés, frais d'huissier exposés par le syndicat de copropriété par application des dispositions de l