Chambre Sociale, 4 juin 2024 — 22/00425

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

04 JUIN 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 22/00425 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYPS

S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA

/

[N] [U]

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-fd, décision attaquée en date du 25 janvier 2022, enregistrée sous le n° F 20/00472

Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.R.L. PIZZERIA ITALIA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

et par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

M. [N] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Laurence JAVION, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006620 du 26/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

INTIME

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

A la suite d'un stage d'initiation en milieu professionnel effectué au sein de la SARL PIZZERIA ITALIA du 11 au 22 septembre 2018, Monsieur [N] [U] a travaillé pour le compte de la même société à compter du 25 septembre 2018 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage en vue d'acquérir le CAP d'agent polyvalent de restauration.

La SARL PIZZERIA ITALIA, qui emploie habituellement moins de 11 salariés, exerce une activité de restauration sous l'enseigne 'PIZZERIA ITALIA' à [Localité 3]. Elle applique la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Fin juillet 2020, le contrat d'apprentissage de Monsieur [N] [U] a été rompu de façon anticipée (terme contractuel au 24 septembre 2020).

Le 9 novembre 2020, Monsieur [N] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la SARL PIZZERIA ITALIA à lui payer et porter les sommes de 1333,04 euros au titre de rappel de salaires, dont 821,68 euros au titre des congés sans solde, et 511,36 euros au titre de rappel de gratifications suite à la modification du taux horaire ; 133,30 euros au titre des congés payés afférents, 14 euros à titre de remboursement de la mutuelle débitée à tort, 79,37 euros à titre de congés payés résiduels, 1 445,41 euros à titre de rappel de salaire relatif aux heures supplémentaires et congés payés afférents, 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour conditions de travail délétères, 574,48 euros à titre d'avantages en nature et 500 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la remise des documents de fin de contrat, voir également condamner la SARL PIZZERIA ITALIA au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 17 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 12 novembre 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 20/00472) rendu contradictoirement en date du 25 janvier 2022 (audience du 7 décembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré les demandes formulées par Monsieur [N] [U] recevables et en partie bien fondées ;

- Condamné la SARL PIZZERIA ITALIA, prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [N] [U] les sommes suivantes :

*821,68 euros brut à titre de rappel de salaire relatif aux congés sans solde, outre 82,17 euros brut au titre de congés payés afférents,

*8,44 euros brut à titre de rappel sur rémunération de base, somme que la SARL PIZZERIA ITALIA reconnaît devoir à Monsieur [N] [U],

*26,68 euros brut au titre de rappel de salaire relatif à la journée du 27 juillet 2020,

*574,48 euros au titre d'indemnité compensatrice pour défaut de fourniture d`avantage en nature ;

- Ordonné la capitalisation des intérêts à compter de la date de convocation de la SARL PIZZERIA ITALIA à l'audience de conciliation pour les sommes à caractère de salaire et à partir de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire ;

- Débouté Monsieur [N] [U] du surplus sa demande de rappel de salaire sur les gratificati