Chambre Sociale, 4 juin 2024 — 22/00429

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Texte intégral

04 JUIN 2024

Arrêt n°

CHR/VS/NS

Dossier N° RG 22/00429 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYP4

[C] [X]

/

S.A.S. GCA SUPPLY PACKING, anciennement dénommée SOFLOG,

jugement au fond, origine du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 03 février 2022, enregistrée sous le n° F 21/0176

Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Karine VALLEE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

M. [C] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Présent, assisté de M. Patrick VELARD (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir en date du 24 février 2022

APPELANT

ET :

S.A.S. GCA SUPPLY PACKING, anciennement dénommée SOFLOG, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport,à l'audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS GCA SUPPLY PACKING (RCS PARIS 352 533 921), anciennement dénommée SOFLOG TELIS, a son siège social sis [Adresse 2].

Monsieur [C] [X], né le 14 août 1961, a été employé par la société COPMETAL du 6 novembre 1979 au 31 décembre 1993. Il a ensuite été employé par la société PEINTAMELEC CONSTRUCTION du 2 janvier 1994 au 31 décembre 1996. Il était affecté à un marché sur le site de l'AIA (Atelier Industriel de l'Air) à [Localité 5] et son contrat de travail à durée indéterminée a été ensuite transféré à compter du 1er janvier 1997 à la société AMPI, puis à la société MAINCO à compter du 1er janvier 2000, puis à la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION à compter du 3 mai 2004 (poste de logisticien).

Par courrier recommandé daté du 13 mai 2011, la société SOFLOG TELIS a indiqué à

Monsieur [C] [X] que son contrat de travail était transféré dans cette société avec tous les droits attachés, notamment son ancienneté initiale au 6 novembre 1979. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [C] [X] occupait un poste de gestionnaire de flux (échelon 4, statut ouvrier, coefficient 135), à temps complet, avec une ancienneté au 6 novembre 1979, au sein de la société GCA SUPPLY PACKING qui applique la convention collective nationale du travail mécanique du bois.

Le 26 février 2020, l'employeur et le salarié ont signé un accord de rupture conventionnelle qui a été homologué par la suite. La convention de rupture mentionne une rémunération mensuelle brute de 2.674,17 euros, une date de rupture du contrat de travail au 30 avril 2020, un délai de rétractation expirant le 12 mars 2020.

Les documents de fin de contrat mentionnent que Monsieur [X] a été employé par la société GCA SUPPLY PACKING du 6 novembre 1979 au 30 avril 2020, que l'employeur a versé au salarié une indemnité de rupture conventionnelle de 33.800 euros.

Par courrier recommandé daté du 11 décembre 2020, Monsieur [X] a demandé à la société GCA SUPPLY PACKING le bénéfice du mois de salaire afférent à l'attribution de la médaille du travail grand or.

Par courrier recommandé daté du 27 janvier 2021, la société GCA SUPPLY PACKING a répondu à Monsieur [X] qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires au paiement de la prime de médaille du travail grand or puisqu'il ne faisait plus partie des effectifs de l'entreprise au moment de l'octroi de cette distinction.

Le 21 avril 2021, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir condamner la société GCA SUPPLY PACKING à lui payer 2486,90 euros au titre de la gratification en raison de l'obtention de la médaille du travail Grand Or, 450 euros à titre d'amende de la contravention de 3ème classe, article R3246-1 du Code du travail, 3732,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 9 juin 2021 (convocation notifiée au défendeur le 27 avril 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.

Par jugement (RG 21/00176) rendu contradictoirement en date du 3 février 2022 (audience du 7 octobre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- débouté Monsieur [C] [X] de la totalité de se