Chambre Sociale, 4 juin 2024 — 22/00430
Texte intégral
04 JUIN 2024
Arrêt n°
SN/VS/NS
Dossier N° RG 22/00430 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYP6
[B] [C]
/
S.A.S COMPTE R.,
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de Clermont Ferrand, décision attaquée en date du 10 février 2022, enregistrée sous le n° F 20/00457
Arrêt rendu ce QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [B] [C]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Présent, assisté de Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
APPELANT
ET :
S.A.S COMPTE R., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de Clermont Ferrand suppléant Me Caroline DUBUIS de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 Mars 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas Hd Compte-R (RCS 454 093 535) est spécialisée dans la fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central.
Elle applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
M. [B] [C] a été embauché par la Sas Hd Compte-R par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet le 13 avril 2015 en qualité de responsable de développement installation cogénération biomasse, bois classe B et combustibles solides de récupération (CSR), statut cadre.
Au mois de juin 2020, la société HD Compte R a été absorbée par la société Compte R (identification 316 520 048).
M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand le 20 octobre 2020 aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par courrier daté du 22 octobre 2020, l'employeur a convoqué M. [C] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement pour motif économique, fixé au 29 octobre suivant.
Le 17 novembre 2020, M. [C] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui a été proposé lors de l'entretien préalable du 29 octobre précédent.
Le contrat de travail a été rompu le 19 novembre 2020, sans lettre de licenciement.
Par jugement du 9 février 2022, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a :
- Dit et jugé que la société Hd Compte-R n'a commis aucun manquement empêchant la poursuite du contrat de travail ;
- Débouté M. [B] [C] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- Dit et jugé réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de M. [B] [C] pour motif économique ;
- Débouté M. [B] [C] de ses demandes de :
- 19 788,96 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 978,90 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 19 788,96 euros net a titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi,
- Dit ne pas avoir lieu a exécution provisoire ;
- Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- Condamné M. [B] [C] aux entiers dépens de l'instance.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement le 24 février 2022 à l'encontre de la société HD Compte R.
Par ordonnance du 24 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la société Compte R de sa demande d'irrecevabilité de l'appel.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 février 2024 par M. [C],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 1er août 2022 par la Sas Hd Compte-R,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 19 février 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, M. [C] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement contesté et,
Sur la rupture du contrat de travail
- Principalement : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
- Juger que cette résiliation produit les conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Subsidiairement : juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dans l'un comme dans l'autre cas,
- Condamner la société Compte-R à lui verser 19 788,96 euros nets à titre de dommages et intérêts pour perte d'emploi ;
- La condamner à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis soit 19 788,96 euros bruts et