Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 21/04749

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Texte intégral

N° RG 21/04749 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6SC

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 19 Novembre 2021

APPELANTE :

S.A.S. EXXONMOBIL CHEMICAL FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Marjorie NICOLET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [D] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Exxonmobil Chemical France (la société ou l'employeur) procède à l'importation, l'achat, la production et la commercialisation de produits chimiques et parachimiques en France. Elle emploie 1 200 salariés environ et applique la convention collective nationale de l'industrie du pétrole.

M. [O] ( le salarié) a été embauché en qualité d'opérateur coefficient 160 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1991.

A compter d'août 1999, le salarié a exercé un mandat de représentant du personnel en qualité d'élu au comité d'entreprise. Il a ensuite occupé tout au long de sa carrière plusieurs mandats au sein des instances représentatives du personnel.

Le salarié a cessé son activité professionnelle le 31 décembre 2015 dans le cadre d'un départ en congé de fin de carrière. Il a procédé à la liquidation de sa pension de retraite le 1er mai 2018.

Considérant avoir été victime de discrimination syndicale, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes du Havre ; lequel, par jugement du 19 novembre 2021, rendu en formation de départage, a:

- condamné la société à lui verser les sommes suivantes:

- 13 250,62 euros au titre du préjudice tiré de la différence de traitement salarial durant sa carrière,

- 4 513,57 euros au titre du préjudice tiré des incidences de cette différence de traitement salarial sur le montant de sa retraite,

- 3 672, 84 euros au titre du préjudice tiré des incidentes de cette différence de traitement salarial sur le montant de son droit à garantie,

- dit que les créances de nature indemnitaires produiront intérêt de retard au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement,

- condamné la société à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société aux dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société a interjeté appel le 17 décembre 2021à l'encontre de cette décision.

Le salarié a constitué avocat par voie électronique le 20 décembre 2021 puis nouvel avocat par acte du 28 juin 2022.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, l'employeur appelant sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire, il demande que les condamnations prononcées soient cantonnées aux sommes suivantes:

- 6 105 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,

- 2 117 euros au titre du préjudice lié à la retraite,

- 1 685,15 euros au titre du régime de retraite chapeau.

En tout état de cause, il demande que le salarié soit condamné à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il soit condamné aux dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, le salarié intimé, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf à augmenter le quantum des sommes allouées.

Il demande à la cour de condamner la société à lui verser les sommes suivantes:

- 26 304 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination,

- 4 879 euros au titre du préjudice en terme de retraite,

- 3 729 euros au t