Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 23/00051

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 23/00051 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIHP

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 JUIN 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 07 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A. AKWEL

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jean MIKOLAJCZAK, avocat au barreau de LYON

INTIME :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté de Me David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 18 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Akwel, anciennement MGI Coutier, ( la société ou l'employeur) est un équipementier pour l'industrie automobile et poids lourd. Elle emploie plus de 11 salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

M. [O] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de responsable commercial, statut cadre, coefficient 135 position 3A, à compter du 27 mai 2011 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.

Une lettre de recadrage a été adressée au salarié le 17 avril 2014.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juin 2014.

Soutenant avoir été victime d'un accident du travail le 25 juin 2014, le salarié a saisi la caisse primaire d'assurance maladie ( Cpam) d'une demande de prise en charge du fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par décision du 13 novembre 2014, la Cpam a refusé cette prise en charge.

Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 25 avril 2018, a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré par le salarié.

Estimant que son employeur avait gravement manqué à son égard à ses obligations légales et contractuelles, le salarié a saisi le 25 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de Dieppe d'une demande tendant à voir prononcer la résiliation de son contrat de travail avec tous les effets attachés à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 janvier 2015 par lettre du 12 janvier précédent puis licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 3 février 2015.

Lors de l'audience du bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe du 9 mars 2015 l'affaire a été radiée.

Elle a été réinscrite à l'audience du 21 septembre 2015 puis de nouveau radiée.

Le 13 novembre 2015, le salarié a déposé plainte pour harcèlement moral contre son employeur.

Par jugement du 11 janvier 2016, le conseil de prud'hommes de Dieppe a sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte en cours.

La plainte pénale du salarié a été classée sans suite le 28 février 2020.

Le conseil de prud'hommes de Dieppe a procédé à la réinscription de l'affaire à l'audience du 18 janvier 2021.

A l'issue de l'audience l'affaire a été radiée puis réinscrite à l'audience du 17 octobre 2022.

Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :

- dit que l'instance n'était pas périmée,

- rejeté la demande de la société tendant à écarter des débats les pièces du dossier pénal,

- jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié,

- condamné la société à payer au salarié les sommes suivantes:

- 16 811,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis de 3 mois outre 1 681,17 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 405, 86 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 33 623,46 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 29 289,60 euros à titre de rappel de primes semestrielles outre 2 928,96 euros au titre des congés payés afférents,

- 6 536 euros à titre de rappel d'heures suppléme