Chambre Sociale, 6 juin 2024 — 23/00265
Texte intégral
N° RG 23/00265 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JIVT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 JUIN 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 22 Décembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. ADREXO
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe YON de l'AARPI AVOCATION, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [X] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me François BOULO, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 juin 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Juin 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Adrexo ( la société ou l'employeur) a pour activité la distribution de publicités et de courriers en boîtes aux lettres. Elle emploie plus de 20 salariés et applique la convention collective nationale de la distribution directe.
Mme [R] ( la salariée) a été embauchée par la société en qualité de distributeur, statut employé, aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (95,33 heures par mois) à compter du 16 février 2004.
A compter de mai 2014, la salariée se voyait attribuer la classification de niveau 1.2.
Par avenant en date du 23 juin 2015, la salariée était promue technicien de distribution, niveau d'emploi 1.2 de la convention collective et son temps de travail était augmenté à un temps complet à compter du 1er juillet 2015.
Entre le 25 février 2014 et le 30 août 2015, plusieurs avenants temporaires étaient signés aux termes desquels la salariée, dans le cadre d'un remplacement partiel d'adjoint technique, se voyait confier la mission de renfort technique dans le cadre de la réorganisation de l'agence de [Localité 5]. Son horaire hebdomadaire était alors fixé à 35 heures et une prime de mission hebdomadaire lui était octroyée.
Par avenant temporaire au contrat de travail en date du 4 novembre 2016, la mission d'adjoint responsable opérationnel de centre était confiée à la salariée et il était convenu du versement d'une prime de mission hebdomadaire brute de 40 euros versée jusqu'au terme de la mission.
Un nouvel avenant temporaire était régularisé le 7 décembre 2017 puis deux autres les 25 janvier et 2 décembre 2018.
A compter du 20 décembre 2018, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie.
A l'issue de la visite de reprise du 3 février 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste.
Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 juin 2020 par lettre du 4 juin précédent puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 juin 2020 motivée comme suit:
' Lors de votre entretien du 16 juin 2020 avec Monsieur [K] [J] auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons entendu sur les éléments suivants:
Suite à la visite médicale que vous avez passé le 3 février 2020 le médecin du travail vous a déclarée 'inapte. Tout maintien de salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', et ce conformément à l'article R 4624-42 du code du travail.
Le docteur [S] [P] ayant expressément mentionné dans son avis que 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', la société Adrexo est ainsi dispensée de réaliser la recherche de reclassement au sein d'un emploi de Hopps Group en application de l'article L 1226-2-1 du code du travail.
Comme le prévoit l'article L 1226-2 du code du travail, nous avons informé les délégués du personnel du périmètre opérationnel de [Localité 5] 1 via une note d'information remise contre décharge.
Ainsi, en application de la mention express du médecin du travail dans son avis d'inaptitude 'tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé', nous sommes contraints de vous licencier, suite à votre inaptitude au poste de travail et à l'impossibilité de vous reclasser. La rupture du contrat de travail intervient dès ce jour puisque vous êtes dans l'im