Chambre commerciale, 31 mai 2024 — 22/00568
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 22/00568 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FVZM
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE
C/
E.U.R.L. ENTREPRISE LEGROS
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2024
Chambre commerciale
Vu l'arrêt de la cour de Cassation en date du 10 février 2022 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 12 février 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion en date du 22 novembre 2017 rg n° 2017005257 suivant déclaration de saisine en date du 04 mai 2022
APPELANTE :
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE La Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics (L'AUXILIAIRE), société d'assurance mutuelle à cotisations variables immatriculée au répertoire SIREN sous le numéro 775 649 056
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Marie-Josèphe LAURENT, barreau de LYON- Me DELAMARCHE, avocat plaidant
INTIMEE :
E.U.R.L. ENTREPRISE LEGROS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Yannick MARDENALOM, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21.08.2023
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Mme Corinne JACQUEMIN, Présidente de chambre
Conseiller : M. Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 31 mai 2024.
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Par acte sous signature privée du 17 juillet 1996, l'EURL Entreprise Legros a souscrit auprès de la Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics (l'Auxiliaire ou l'assureur) une police d'assurance dite « contrat pyramide » à effet au 9 février 1996 visant à l'assurer au titre de la responsabilité civile et de la garantie décennale.
Se plaignant de ce que l'assurée ne lui a pas correctement déclaré l'importance de son activité, ce qui fonde le calcul de la cotisation due, par acte du 8 mars 2017, l'assureur a fait assigner l'entreprise Legros devant le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 655.601 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, avec capitalisation des intérêts et sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 22 novembre 2018, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis de la Réunion a :
-Rejeté la demande en médiation ;
-Rejeté l'ensemble des demandes formées par la compagnie L'Auxiliaire ;
-Rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la compagnie L'Auxiliaire aux dépens ;
-Rejeté la demande en prononcé de l'exécution provisoire ;
Par déclaration au greffe en date du 21 décembre 2017, l'assureur a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 12 février 2020, la cour d'appel de Saint Denis de la Réunion a :
-Confirmé le jugement entrepris ;
-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la société l'Auxiliaire aux dépens.
L'assureur a formé un pourvoi en cassation.
L'assureur a saisi la cour d'appel de renvoi par déclaration RPVA du 4 mai 2022.
L'affaire a été fixée à bref délai suite à renvoi de cassation selon avis en date du 17 mai 2022.
L'appelant a signifié la déclaration de saisine et l'avis de fixation à bref délai à l'Entreprise Legros par acte du 24 mai 2022.
L'intimée s'est constituée par acte du 18 juillet 2022.
L'assureur a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 3 août 2022.
L'entreprise Legros a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 29 septembre 2022.
Par arrêt en date du 10 février 2022, la Cour de cassation a statué en ces termes :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le12 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée ;
Condamne la société Entreprise Legros aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
La Cour de cassation a motivé sa décision comme suit :
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. L'assureur fait grief a l'arrêt de le débouter de sa demande tendant a obtenir de l'assuré le paiement de cotisations, alors « que lorsque le montant de la créance demeure seul à fixer, l