Chambre sociale 4-6, 6 juin 2024 — 22/00105
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80J
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00105 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-U6A3
AFFAIRE :
[G] [U]
C/
Association ASSOCIATION LICRA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : I
N° RG : F 20/00141
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Myriam DUMONTANT
Me Caroline ELKOUBY SALOMON
Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [U]
né le 23 Juin 1962 à [Localité 9] (Algérie)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2370
APPELANT
****************
Association ASSOCIATION LICRA
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline ELKOUBY SALOMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0728
S.A.S. ETF
N° SIRET : 383 252 608
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 4 janvier 2011, M.[G] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 4 octobre 2010, en qualité d'ouvrier mécanicien, statut ouvrier, par la SAS ETF, qui a une activité de construction et de maintenance de voies ferrées en France, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.
Le 3 mai 2019, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties et homologuée par la DIRECCTE le 7 juin 2019.
Le 4 mai 2020, M.[G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de sa rupture conventionnelle en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 7 décembre 2021, notifié le 13 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :
déclare irrecevable l'action en intervention volontaire de l'association LICRA ainsi que l'intégralité de ses demandes
dit que la rupture conventionnelle de M.[G] [U] est régulière
déboute M.[G] [U] de l'intégralité de ses demandes
condamne M.[G] [U] à verser à la société ETF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Le 7 janvier 2022, M.[G] [U] a relevé appel à deux reprises de cette décision par voie électronique, appels enregistrés sous les numéros RG22/00105 et RG22/00111.
Par ordonnance du 13 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG22/00105.
Le 10 janvier 2022, l'association LICRA a relevé appel de cette décision enregistré sous le numéro RG22/00116.
Par ordonnance du 5 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a joint cette procédure avec le dossier précédent sous le numéro RG 22/00105.
Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA du 21 novembre 2023, M.[G] [U] demande à la cour de :
infirmer le jugement en toutes ces dispositions et singulièrement :
* infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en intervention volontaire de l'association LICRA ainsi que l'intégralité de ses demandes
* infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle était régulière
* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] [U] de l'intégralité de ses demandes
* infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[G] [U] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune de parties
Statuant à nouveau :
à titre principal, constater les agissements de harcèlement moral subis par M.[G] [U]
requalifier la rupture conventionnelle en licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral subis par M.[G] [U]
en conséquence,