Chambre sociale 4-6, 6 juin 2024 — 22/00105

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80J

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/00105 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6A3

AFFAIRE :

[G] [U]

C/

Association ASSOCIATION LICRA

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : I

N° RG : F 20/00141

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Myriam DUMONTANT

Me Caroline ELKOUBY SALOMON

Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE,

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [U]

né le 23 Juin 1962 à [Localité 9] (Algérie)

de nationalité Algérienne

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Myriam DUMONTANT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2370

APPELANT

****************

Association ASSOCIATION LICRA

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Caroline ELKOUBY SALOMON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0728

S.A.S. ETF

N° SIRET : 383 252 608

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentant : Me Frédéric CALINAUD de l'AARPI WIRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0888

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

A compter du 4 janvier 2011, M.[G] [U] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, avec une reprise d'ancienneté au 4 octobre 2010, en qualité d'ouvrier mécanicien, statut ouvrier, par la SAS ETF, qui a une activité de construction et de maintenance de voies ferrées en France, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.

Le 3 mai 2019, une rupture conventionnelle a été conclue entre les parties et homologuée par la DIRECCTE le 7 juin 2019.

Le 4 mai 2020, M.[G] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de sa rupture conventionnelle en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 7 décembre 2021, notifié le 13 décembre 2021, le conseil a statué comme suit :

déclare irrecevable l'action en intervention volontaire de l'association LICRA ainsi que l'intégralité de ses demandes

dit que la rupture conventionnelle de M.[G] [U] est régulière

déboute M.[G] [U] de l'intégralité de ses demandes

condamne M.[G] [U] à verser à la société ETF la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

laisse les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.

Le 7 janvier 2022, M.[G] [U] a relevé appel à deux reprises de cette décision par voie électronique, appels enregistrés sous les numéros RG22/00105 et RG22/00111.

Par ordonnance du 13 janvier 2022, le magistrat de la mise en état a joint les deux procédures sous le numéro RG22/00105.

Le 10 janvier 2022, l'association LICRA a relevé appel de cette décision enregistré sous le numéro RG22/00116.

Par ordonnance du 5 septembre 2022, le magistrat de la mise en état a joint cette procédure avec le dossier précédent sous le numéro RG 22/00105.

Selon ses dernières conclusions transmises par RPVA du 21 novembre 2023, M.[G] [U] demande à la cour de :

infirmer le jugement en toutes ces dispositions et singulièrement :

* infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en intervention volontaire de l'association LICRA ainsi que l'intégralité de ses demandes

* infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle était régulière

* infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M.[G] [U] de l'intégralité de ses demandes

* infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M.[G] [U] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens à la charge de chacune de parties

Statuant à nouveau :

à titre principal, constater les agissements de harcèlement moral subis par M.[G] [U]

requalifier la rupture conventionnelle en licenciement nul en raison des agissements de harcèlement moral subis par M.[G] [U]

en conséquence,