Chambre sociale 4-2, 6 juin 2024 — 22/00884
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00884 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCJ4
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
S.A.R.L. SOLUTION PARTICULIERS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : E
N° RG : F 20/00056
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Antoine MARGER
Me Helyett LE NABOUR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 23 mai 2024 et prorogé au 06 juin 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Helyett LE NABOUR de la SELARL TEILEN Avocats, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0525 substitué par Me Mélanie LESIGNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0525
APPELANT
****************
S.A.R.L. SOLUTION PARTICULIERS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Antoine MARGER de la SCP SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE D'AVOCAT MARGER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0463
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors des débats : Madame Patricia GERARD,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Solution particuliers (agence Laforêt), dont le siège social est situé [Adresse 1], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans le secteur d'activité de la transaction, gestion immobilière et prestation de service aux particuliers pour la réalisation de tout type de projet immobilier. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier du 9 septembre 1988.
M. [H] [N], né le 2 juillet 1989, a été engagé par la société Solution particuliers par contrat de travail à durée déterminée en date du et à effet au 1er février 2013, en qualité de négociateur immobilier, moyennant une rémunération mensuelle nette de 1 200 euros. Il a ensuite été engagé par la même société selon contrat à durée indéterminée en date du et à effet au 1er août 2013, en qualité d'agent commercial, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 531,87 euros.
M. [N] occupait en dernier lieu les fonctions de responsable d'agence, statut cadre.
Le 5 janvier 2019, M. [N] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été acceptée par la société Solution particuliers. Le premier entretien s'est déroulé le 17 janvier 2019 et le second le 30 janvier 2019. Le formulaire de rupture conventionnelle a été signé par les deux parties le 13 février 2019. La fin du délai de rétractation a été fixée au 28 février 2019, la date envisagée de la rupture du contrat de travail étant prévue au 20 mars 2019. M. [N] a quitté les effectifs de la société Solution particuliers le 22 mars 2019.
Par requête du 27 février 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en formant les demandes suivantes :
- fixer la moyenne des salaires mensuels de M. [N] à la somme de 9 152,17 euros,
- dire et juger que M. [N] n'a jamais eu le statut de négociateur immobilier VRP,
- constater que M. [N] a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont jamais été rémunérées,
- constater que la société Solution particuliers s'est rendue coupable de travail dissimulé,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé à M. [N] la rémunération variable qui lui était due au titre des années 2017, 2018 et 2019,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé à M. [N] la prime conventionnelle de 13ème mois au titre des années 2017, 2018 et 2019,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas mis en place de couverture frais de santé et prévoyance au bénéfice du personnel,
- constater que la société Solution particuliers n'a pas versé l'intégralité de l'indemnité de rupture conventionnelle due à M. [N],
- constater que M. [N] a subi un préjudice moral en raison des différents manquements de la société Solution particuliers,
- en conséquence, condamner la société Solution particuliers à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* rappel commissions 2017 : 83 026,79 euros,
* congés payés afférents