Chambre sociale 4-5, 6 juin 2024 — 22/00957
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/00957
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCW5
AFFAIRE :
S.N.C. GIRES
C/
[H] [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : C
N° RG : F20/00423
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne BARRES DANIEL
la SELARL CARNAZZA DAVID
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.N.C. GIRES
N° SIRET : 750 797 961 00018
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Anne BARRES DANIEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2127
APPELANTE
****************
Madame [H] [G]
née le 21 Décembre 1975 à [Localité 5] (93)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me David CARNAZZA de la SELARL CARNAZZA DAVID, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de GRASSE, vestiaire : 186
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DES FAITS
Mme [H] [G] a été engagée par la société Gires suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 septembre 2017 en qualité de caissière tabac, niveau 1, échelon 3, avec le statut d'employé.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Par lettre du 24 septembre 2019, la salariée a présenté sa démission à son employeur, sollicitant une date de fin de contrat au 30 septembre 2019.
Le 27 août 2020, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin d'obtenir la requalification de la démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Gires au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 21 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- débouté Mme [G] [H] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- jugé qu'il s'agit d'une démission,
- condamné la SNC Gires au paiement des sommes suivantes :
* 2 195,49 euros au titre d'indemnité pour rappel de salaire et congés payés,
* 2 990 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 299 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 495 euros au titre d'indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat dont l'attestation pôle emploi,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [G] de sa demande d'indemnité légale de licenciement,
- débouté la SNC Gires de ses demandes reconventionnelles,
- ordonné à la société SNC Gires la remise des documents suivants :
* certificat de travail,
* bulletins de paie,
* attestation pôle emploi,
* attestation de salaire pour la période d'arrêt maladie du 4 octobre 2019,
- dit que cette décision sera frappée d'exécution provisoire,
- condamné la SNC Gires aux entiers dépens,
Le 23 mars 2022, la société Gires a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mai 2022, la société SNC Gires demande à la cour d'infirmer la décision en ce qu'elle l'a condamnée au paiement des sommes suivantes :
* 2 195 euros au titre d'indemnité pour rappel de salaire et congés payés,
* 2 990 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 299 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 495 euros au titre d'indemnité pour retard dans la transmission des documents de fin de contrat dont l'attestation Pôle emploi,
* 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Gires demande à la cour de débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 669,83 euros correspondant au solde des sommes qu'elle s'était personnellement engagée à rembourser à son employeur, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 août 2022, Mme [G] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de requalification de la rupture de son contrat de tr