Chambre sociale 4-5, 6 juin 2024 — 22/01129
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01129
N° Portalis DBV3-V-B7G-VDXH
AFFAIRE :
[C] [L]
C/
S.A.S.U. TDF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : E
N° RG : F 19/00581
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anthony CARAMAN
Me Virginie BADIER-CHARPENTIER
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [C] [L]
né le 21 Décembre 1983 à [Localité 5] (Haïti)
de nationalité Haïtienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Anthony CARAMAN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 414
APPELANT
****************
S.A.S.U. TELEDIFFUSION DE FRANCE
N° SIRET : 342 404 399
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie BADIER-CHARPENTIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 509
Substitué par Me Robin DELBE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DES FAITS
M. [C] [L] a été engagé par la société Télédiffusion de France (ci-après dénommée Tdf) suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 octobre 2017 en qualité de chef de projet, groupe E, avec le statut de cadre.
Son contrat de travail prévoyait une clause de forfait jours avec 210 jours maximum travaillés par an.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des télécommunications.
M. [L] a déclaré un accident de travail après avoir perdu connaissance sur son lieu de travail le 28 février 2019. Il a fait l'objet d'arrêts de travail du 28 février 2019 au 15 avril 2019.
Le 18 avril 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Tdf.
Dans le cadre de la visite de reprise du 18 avril 2019, le médecin du travail a rendu l'avis suivant:
'inapte à son poste, tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par lettre notifiée le 4 juin 2019, la caisse d'assurance maladie du Val de Marne a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Par lettre du 4 juin 2019, M. [L] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 juin 2019.
Par lettre du 25 juin 2019, l'employeur a licencié le salarié après avoir été déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail suite à un accident du travail et pour impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 24 février 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [L] aux torts exclusifs de la société Tdf à effet du 16 avril 2019,
- jugé que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Tdf à verser sans délai à M. [L] les sommes suivantes :
* 5 000 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Tdf de remettre à M. [L] un certificat de travail, une attestation pour pôle emploi et un bulletin de paye conformes au présent jugement, tout ceci sans astreinte,
- débouté M. [L] du surplus de ses demandes,
- ordonné à M. [L] de verser sans délai à la société Tdf la somme suivante :
* 2 926, 54 euros en remboursement des journées RTT,
- ordonné d'office en application de l'article L.1235-4 du code du travail le remboursement par la société Tdf aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées à M. [L], dans la limite d'un mois,
- dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter de la date du prononcé du présent jugement en ce qu'ils portent sur des condamnations à caractère indemnitaire,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement au-delà des dispositions de l'art