Ch.protection sociale 4-7, 6 juin 2024 — 22/01834

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88T

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/01834 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VH7R

AFFAIRE :

CAISSE RÉGIONALE D ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE

C/

[E] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Avril 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES

N° RG : 21/01198

Copies exécutoires délivrées à :

CRAMIF

Me Guillaume GUERRIEN

Copies certifiées conformes délivrées à :

CRAMIF

[E] [C]

Association tutélaire des Yvelines

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

CAISSE RÉGIONALE D ASSURANCE MALADIE D ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [O] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

APPELANTE

****************

Madame [E] [C]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Ayant pour tuteur l'association tutélaire des Yvelines

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Guillaume GUERRIEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 641

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [C] (la requérante), sous tutelle, bénéficie d'une pension d'invalidité de 2ème catégorie depuis le 1er mai 2006, pension versée par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (la CRAMIF).

Le 30 juin 2020, la requérante a sollicité le bénéfice de la pension d'invalidité de 3ème catégorie.

Le 19 février 2021, la CRAMIF a entendu maintenir pour la requérante le bénéfice d'une pension de 2ème catégorie et le 26 août 2021, la commission de recours amiable (CRA) a confirmé cette décision.

La requérante a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 11 avril 2022 a :

- déclaré recevable le recours de la requérante et bien fondé,

- infirmé la décision du 19 février 2021 de la CRAMIF tout comme celle du 26 août 2021 de la CRA,

- attribue à la requérante la pension d'invalidité de 3ème catégorie à compter du 30 juin 2020,

- condamne la CRAMIF au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La CRAMIF a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024.

Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la CRAMIF demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré ;

- de confirmer la décision du 19 février 2021,

- condamner la requérante à régler les arrérages de 3ème catégorie indûment versés depuis le 30 juin 2020.

Par conclusions écrites, déposées à l'audience par le biais de son conseil auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la requérante demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et subsidiairement, d'ordonner une expertise médicale.

Les parties sollicitent leurs condamnations réciproques sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant aux deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité.

En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :

1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;

2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;

3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

La CRAMIF fait valoir que l'état de santé de la requérante s'est aggravé après la demande en réévaluation en 3ème catégorie et qu'elle verse essentiellement des document