Chambre sociale 4-5, 6 juin 2024 — 22/01870
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/01870
N° Portalis DBV3-V-B7G-VIEI
AFFAIRE :
[P] [O]
C/
S.A.S. HERTZ FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00464
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Mélina PEDROLETTI
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [P] [O]
né le 10 Avril 1964 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Pieter-Jan PEETERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. HERTZ FRANCE
N° SIRET : B 3 77 839 667
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Représentant : Me Erwan JAGLIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024, devant la cour composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB
EXPOSE DU LITIGE.
M. [P] [O] a été embauché, à compter du 10 août 1987, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société Hertz France.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile, dite convention collective des services de l'automobile.
Par avenant du 15 décembre 2008, une convention individuelle de forfait en jours a été incluse dans le contrat de travail.
Par avenant à effet au 1er avril 2017, M. [O], alors employé comme 'directeur opérations zone 2" (cadre III C) a été promu 'directeur opérations France' (cadre IV A) et ainsi placé sous l'autorité hiérarchique du directeur général de la société.
Par lettre du 6 juin 2019, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par lettre du 21 juin 2019, la société Hertz France a notifié à M. [O] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère personnel.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Hertz France employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de M. [O] s'élevait à 12 455,66 euros bruts.
Le 24 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité et, à titre subsidiaire, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Hertz France à lui payer une indemnité pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et diverses autres sommes à titre notamment de rappels de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement du 8 juin 2022, le conseil de prud'hommes a :
- jugé à titre principal que le licenciement de M. [O] n'est pas fondé sur un motif économique,
- jugé à titre subsidiaire que le licenciement de M. [O] est bien fondé en son motif d'une cause réelle et sérieuse,
- débouté M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Hertz France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Le 15 juin 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- juger que le licenciement procède de la suppression de son poste (ses tâches ayant été réparties entre les directeurs restants) et que la reconnaissance de la cause économique écarte par là même l'existence d'une cause différente (Cass, soc. 13 fév 2008, n°06-43849),
- juger, à titre subsidiaire, que la société Hertz France a choisi de se placer sur le terrain disciplinaire et que les insuffisances professionnelles reprochées sont non seulement prescrites, mais aussi dénuées de toute cause réelle et sérieuse en l'absence de comportement délibéré desa part, mais aussi de proportionnalité de la sanction eu égard à ses 32 années d'ancienneté sans l'ombre d'un reproche,
- condamner la société Hertz Franceà lui payer les sommes suivantes :
* 181 340 euros au titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sur le fond