Chambre sociale 4-6, 6 juin 2024 — 22/01909

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/01909 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VILJ

AFFAIRE :

[B] [S]

C/

S.A.R.L. CARS ET VOYAGES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 19/00117

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carine COOPER

Me Oriane DONTOT de

la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [B] [S]

né le 26 Août 1987 à [Localité 12]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentant : Me Carine COOPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0411

APPELANT

****************

S.A.R.L. CARS ET VOYAGES

N° SIRET : 434 263 588

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - substitué par Me Caroline LECLERE BONNET avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI

FAITS ET PROCÉDURE

M. [B] [S] a été engagé aux termes de plusieurs contrats à durée déterminée, à compter du 8 septembre 2016, puis par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017, en qualité de conducteur de car, par la société à responsabilité limitée Cars et Voyages, qui a pour activité le transport routier de voyageurs, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport.

M. [S] s'est vu notifier un premier avertissement par courrier du 27 mai 2018, puis un second par courrier du 21 septembre 2018.

Le 22 septembre 2018, il a été mis à pied.

Convoqué le 26 septembre 2018 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 8 octobre suivant, M. [S] a été licencié par courrier du 15 octobre 2018, énonçant une faute grave.

Il a saisi, le 15 février 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles, en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, l'annulation des avertissements du 27 mai 2018 et du 21 septembre 2018, ainsi que divers rappels de primes et de salaires, et au titre de la rupture de son contrat de travail, la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 19 mai 2022, notifié le lendemain, le conseil a statué comme suit :

Dit que l'affaire est recevable.

Dit que la rupture du contrat de travail de M. [S], au constat des faits évoqués, est confirmée en tant que faute grave.

Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Annule l'avertissement du 27 mai 2018.

Confirme l'avertissement du 21 septembre 2018.

Requalifie le coefficient de M. [S] en 145 V à compter de mai 2018 jusqu'au 15 octobre 2018.

Condamne la société Cars et Voyages aux paiements de la différence de salaire, soit 179,60 euros ainsi que 17,96 euros au titre des congés payés afférents.

Dit que la prévenance n'a pas été respectée.

Condamne la société Cars et Voyages à verser à M. [S] la somme de 579,33 euros.

Dit que les primes qualités de 2016, 2017 et 2018 ont bien été versées selon les règles établies.

Déboute M. [S] de ses demandes au titre des primes qualité.

Dit que les heures supplémentaires ont bien été réglées selon les règles en vigueur au sein de la société Cars et Voyages.

Déboute M. [S] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires.

Déboute M. [S] de sa demande de paiement de sa mise à pied à titre conservatoire.

Déboute M. [S] de sa demande de paiement du préavis.

Déboute M. [S] de sa demande d'indemnité légale de licenciement.

Ordonne à M. [S] de rembourser la somme de 356,66 euros au titre du trop-perçu lié au maintien de salaire par la société Cars et Voyages pendant son arrêt de travail du 12 au 31 mai 2018, alors qu'il a perçu directement les indemnités journalières de la Caisse d'assurance maladie.

Ordonne la compensation des sommes dues par les parties l'une à l