Chambre sociale 4-5, 6 juin 2024 — 22/02478

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/02478

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLOR

AFFAIRE :

[H] [U]

C/

S.A.S. MONADIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : AD

N° RG : 20/00240

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI METIN & ASSOCIES

la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [U]

née le 21 Janvier 1969 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me David METIN de l'AARPI METIN & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANTE

****************

S.A.S. MONADIA

N° SIRET : 413 46 3 8 60

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 Mars 2024, devant la cour composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseillère,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [U] a été engagée par la société Monadia suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 mars 2007 en qualité d'assistante du service des opérations position 1.4.2, coefficient 250 avec le statut d'employée.

La salariée a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie du 26 octobre 2010 au 2 février 2011 puis a repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique.

La salariée s'est vue attribuer par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er février 2012.

La salariée a été, de nouveau, en arrêt de travail pour maladie du 28 janvier 2014 au 31 décembre 2015, ainsi que du 29 mai 2017 au 15 janvier 2018.

Suivant avenant à son contrat de travail du 30 avril 2019, elle a été nommée modératrice, position 1.4.2, coefficient 250, sur le site « mysaveur.com » à compter de février 2018.

La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 14 janvier 2019 au 31 mars 2019.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs, conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.

Par lettre du 30 septembre 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 14 octobre 2019.

Par lettre du 17 octobre 2019, l'employeur a licencié la salariée pour cause réelle et sérieuse.

Contestant son licenciement, le 27 juillet 2020 Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Monadia au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour perte de chance de bénéficier des avantages relatifs aux licenciements pour motif économique.

Par jugement en date du 29 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a:

- dit que le licenciement de Mme [U] est fondé,

- débouté Mme [U] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la S.A. Monadia de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à la charge de Mme [U] les dépens éventuels.

Le 1er août 2022, Mme [U] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 25 mars 2024, Mme [U] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement était fondé,

- statuant à nouveau, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- en conséquence, à titre principal, écarter le plafonnement prévu par l'article L.1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable,

- condamner en conséquence la Sarl Monadia à lui verser la somme de 50 000 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- à titre subsidiaire, condamner la sarl Monadia à lui verser une somme d'un montant de 19 611 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail (plafonnée),

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa d