Ch.protection sociale 4-7, 6 juin 2024 — 22/02645

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 22/02645 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VMJV

AFFAIRE :

S.A.S. [10]

C/

[5]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 11]

N° RG : 18/00648

Copies exécutoires délivrées à :

la SELAS [7]

la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S. [10]

[5]

M. [X]

3 copies service expertise

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. [10]

[Adresse 15]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Quentin FRISONI de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Aurélie CASSAGNES, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

[5]

Service 782 Contentieux technique et général

[Adresse 6]

[Localité 1]

représenté par Me Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [N] [W] (la victime) a été embauché le 1er janvier 2011 par la société [9] (la société) en qualité de préparateur de commandes.

Le 5 octobre 2017, la société a déclaré un accident du travail ayant eu lieu le même jour à 5h20 du matin, comme suit: 'le salarié déclare qu'en manipulant un colis, il se serait fait mal au dos', accompagnée d'un certificat médical initial établi par le Dr [U], du service des urgences de l'hôpital de [Localité 8] Nord, en date du 6 octobre 2017, indiquant 'hernies discales médianes et (..) Bilatérales, non conflictuelles aux étages L4, L5 et L5/S1, responsables de sténoses foraminales bilatérales débutantes'.

La société a émis des réserves immédiatement.

La [5] (la caisse), par décision du 18 décembre 2017, a reconnu le caractère professionnel et a pris en charge l'accident.

La victime a été considérée comme guérie le 30 août 2018.

Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles le 5 mai 2020 aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement rendu le 27 juin 2022, a:

- déclaré opposables à la société les arrêts-maladie et soins, consécutifs à l'accident du travail du 5 octobre 2017 et ce, jusqu'à la date de guérison ;

- débouté les parties de leurs demandes ;

- condamné la société aux dépens.

La société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024.

In limine litis, la caisse sollicite de voir déclaré irrecevable la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 18 décembre 2017 concernant l'accident du travail.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :

- de réformer le jugement

à titre principal:

- de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge concernant l'accident du 5 octobre 2017,

- déclarer inopposables les arrêts et soins à compter du 9 novembre 2017,

à titre subsidiaire:

- d'ordonner une expertise médicale sur pièces le cas échéant concernant le lien de causalité entre l'accident et les arrêts et soins.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience par son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer le jugement,

- de constater le caractère professionnel de l'accident déclaré le 5 octobre 2017,

- de juger mal fondée la demande de la société en inopposabilité de la décision de prise en charge du 18 décembre 2017,

- de rejeter la demande d'expertise,

- de rejeter l'ensemble des demandes de la société.

Seule la caisse forme une demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 800 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En première insta