Chambre sociale 4-5, 6 juin 2024 — 22/03482
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 22/03482
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ3Z
AFFAIRE :
[D] [J]
C/
S.A.S. ERGET
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : 21/02367
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Kérène RUDERMANN
la SCP LEURENT & PASQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [D] [J]
né le 31 Mars 1969 à [Localité 5] (99)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Kérène RUDERMANN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 - Substitué par Me Marie-Laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANT
****************
S.A.S. ERGET
N° SIRET : 339 832 610 00135
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Grégory LEURENT de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K 117
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE.
M. [D] [J] a été embauché, à compter du 1er septembre 2014, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'cadre, expert, classification 3.1 coefficient 170, avec en charge le buisiness développement, qualité/ juridique et formation' par la société ERGET, spécialisée dans l'expertise après sinistre pour le compte de compagnies d'assurances.
Une convention individuelle de forfait en jours a été prévue par le contrat de travail.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite 'Syntec'.
Par lettre du 25 mai 2020, la société ERGET a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 18 juin 2020, la société ERGET a notifié à M. [J] un avertissement.
Par lettre du 28 janvier 2021, M. [J] a présenté sa démission sans réserve à la société ERGET.
Le préavis de démission s'est achevé le 30 avril 2021.
Le 13 décembre 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société ERGET à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la rupture du contrat de travail avec la société ERGET est une démission ;
- débouté M. [J] de ses demandes ;
- condamné M. [J] aux dépens.
Le 22 novembre 2022, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 17 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [J] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et statuant à nouveau de :
- dire que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul ;
- juger que la convention de forfait annuel en jours est privée d'effet ;
- condamner la société ERGET à lui payer les sommes suivantes :
* 14'428,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
* 46'981 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
* 15'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
* 67'008,62 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 6 700,08 euros au titre des congés payés afférents ;
* 21'320,88 euros au titre du dépassement du contingent légal d'heures supplémentaires et 2132,08 euros au titre des congés payés afférents ;
* 20'134,90 euros pour violation du droit au repos ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la mise à pied à titre conservatoire ;
* 6935 euros à titre de rappel de prime sur honoraires 2021 ;
* 15'000 euros à titre de rappel de prime de développement ;
* 15'000 euros à titre de rappel de prime discrétionnaire ;
* 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure