Ch.protection sociale 4-7, 6 juin 2024 — 23/01165
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/01165 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2MI
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
C/
S.A.S. [6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Mars 2023 par le pôle social du TJ de PONTOISE
N° RG : 19/198
Copies exécutoires délivrées à :
la SELAS [5]
CPAM 95
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM 95
S.A.S. [6]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [R] [L], en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas HUMBERT de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0305, substituée par Me Julie DELATTRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de président
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juin 2018, M. [I] [J] (la victime), exerçant en qualité de tailleur de pierres au sein de la société [6] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'pneumopathie interstitielle avec micro nodules' sur la base d'un certificat médical initial établi le 29 mai 2018 faisant état d'une 'pneumopathie interstitielle avec micro nodules essentiellement sous pleural '.
Le 2 novembre 2018, la caisse, après un délai complémentaire d'instruction, a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 25 des maladies professionnelles, silicose.
Contestant la décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal de grande instance de Pontoise, devenu le tribunal judiciaire de Pontoise.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise, retenant que le courrier de clôture n'informait pas l'employeur des éléments susceptibles de lui faire grief, mentionnait uniquement la maladie 'silicose' et le numéro de tableau des maladies professionnelles concerné tout en indiquant que le dossier pouvait être consulté sans indiquer où, quand et comment, et que la caisse n'avait pas respecté son obligation d'information, a :
- dit inopposable à la société la maladie professionnelle dont a été victime la victime et prise en charge au titre des risques professionnels par décision du 2 novembre 2018 ;
- condamné la caisse aux dépens de la présente instance ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.
Par déclaration du 2 mai 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de juger recevable l'appel interjeté par la caisse le 2 mai 2023 ;
par conséquent,
- de débouter la société de sa demande d'irrecevabilité de l'appel ;
- d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 30 mars 2023 ;
en conséquence,
- de dire et juger qu'elle a respecté le principe du contradictoire qui s'impose à elle en informant la société de la clôture de l'instruction, de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier et de la date prévue pour la prise de décision.
- de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par la victime le 10 juin 2018 ;
- de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de déclarer irrecevable l'appel interjeté par l'organisme de sécurité sociale ;
- de dire que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la caisse à son égard ;
en conséquence,
- de confirmer le jugement du 30 mars 2023 en ce qu'il