Ch.protection sociale 4-7, 6 juin 2024 — 23/01280

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUIN 2024

N° RG 23/01280 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3MA

AFFAIRE :

[J] [H]

C/

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2023 par le pôle social du TJ de NANTERRE

N° RG : 21/00853

Copies exécutoires délivrées à :

Me Perrine ATHON - PEREZ

Me Stéphanie PAILLER

Copies certifiées conformes délivrées à :

[J] [H]

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Perrine ATHON - PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0090

APPELANTE

****************

URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV

DEPT RECOUVREMENT ANTERIORITE CIPAV [Adresse 4]

[Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132 - substitué par Me Jennifer ADAISSI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R132

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,

Madame Laëtitia DARDELET, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [H] (la cotisante) a une activité de conseil depuis le 1er avril 2007 et est affiliée à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'affaires familiales de l'Ile de France (l'URSSAF), venue aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV).

L'URSSAF a notifié à la cotisante une mise en demeure, datée du 30 octobre 2020 pour le paiement de la somme totale de 16 095, 23 euros, représentant les cotisations et majorations de l'année 2019, pour les régimes de base, complémentaire et invalidité/décès, ainsi que les régularisations de l'année 2018.

L'URSSAF a fait signifier à la cotisante, le 6 mai 2021, une contrainte datée du 22 février 2021, portant sur la même somme au titre des cotisations et majorations de l'année 2019.

La cotisante a formé opposition à la contrainte devant une juridiction de sécurité sociale, invoquant à la nullité de la contrainte.

Par jugement du 17 avril 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- validé la contrainte à hauteur de 16 095, 23 euros signifiée le 6 mai 2021,

- débouté les parties de leurs demandes, y compris celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la cotisante aux dépens.

La cotisante a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 27 mars 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la cotisante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et d'annuler la contrainte litigieuse.

Dans ses écritures, elle expose que la contrainte est nulle puisqu'elle n'a pas reçu de mise en demeure préalable.

Puis, à l'audience, l'URSSAF versant l'accusé-réception attaché à la mise en demeure et signé, elle rétorque qu'elle ne l'a pas signé elle-même et qu'elle ignore qui l'a signé à son domicile.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF Ile-de-France, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

Elle expose que la mise en demeure a bien été signée, et que par ailleurs, elle est fondée à réclamer les sommes, régulièrement détaillées dans la contrainte ainsi que dans la mise en demeure, à laquelle la contrainte se réfère.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la cotisante sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 500 euros.

L'URSSAF sollicite, quant à elle, le paiement de la somme de 500 euros.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité de la contrainte:

L'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, dispose que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'a