cr, 5 juin 2024 — 24-81.892

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 24-81.892 F-D N° 00891 RB5 5 JUIN 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 JUIN 2024 Mme [F] [G] [O] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 1er mars 2024, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs de meurtre, arrestation, enlèvement et séquestration ou détention arbitraires sans libération avant le septième jour, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [F] [H], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire , après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mise en examen du chef d'arrestation, enlèvement et séquestration ou détention d'une personne n'ayant pas été libérée volontairement avant le septième jour accompli depuis son appréhension, Mme [H] a été placée en détention provisoire par ordonnance du 30 novembre 2019, sous mandat de dépôt criminel. 3. Elle a été mise en examen également du chef de meurtre le 27 octobre 2023. 4. Sa détention provisoire a été prolongée de six mois à six reprises et le 20 octobre 2023, à titre exceptionnel en application de l'article 145-2 du code de procédure pénale, d'une durée de quatre mois jusqu'au 29 mars 2024. 5. Le dossier d'information a été communiqué au règlement le 1er février 2024. 6. Le 21 février suivant, le juge des libertés et de la détention a sollicité de la chambre de l'instruction une nouvelle prolongation de la détention provisoire de Mme [H]. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches 7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Mme [H] pour une durée de quatre mois à compter du 30 mars 2024 à 0 heure, alors : « 1°/ que la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà de quatre ans lorsque la personne est poursuivie pour plusieurs crimes mentionnés aux livres II et IV du code pénal ; qu'à titre exceptionnel, lorsque les investigations du juge d'instruction doivent être poursuivies et que la mise en liberté de la personne mise en examen causerait pour la sécurité des personnes et des biens un risque d'une particulière gravité, la chambre de l'instruction peut prolonger pour une durée de quatre mois la durée de la détention ; que lorsque la durée de la détention provisoire excède un an en matière criminelle ou huit mois en matière délictuelle, les décisions ordonnant sa prolongation doivent aussi comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que pour ordonner à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de Mme [H] pour une durée de quatre mois, la chambre de l'instruction a énoncé que les « investigations doivent être poursuivies », que si « un avis de fin d'informer a été décerné aux parties, le procureur de la République dispose de la possibilité de décerner un réquisitoire supplétif et les parties peuvent présenter des demandes ou des requêtes de sorte que les investigations ne sont pas définitivement terminées et les formalités de clôture sont en cours » et que le « délai d'achèvement de la procédure peut donc être fixé à 4 mois » (arrêt attaqué, p. 17) ; qu'en se bornant ainsi à se référer à la possibilité de nouvelles investigations postérieurement à l'émission de l'avis de fin d'informer et non à la nécessité de futures investigations, sans préciser les circonstances particulières qui, en l'espèce, justifient la poursuite de l'information, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 145-2 et 145-3 du code de procédure pénale ; 2°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable a